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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02334

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02334

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02334 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024 DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2]- HOPITAL [1] [Adresse 3] Non comparant DEFENDEUR Madame [S] [Z] CHU DE [Localité 2]- HOPITAL [1] [Adresse 3] Présente, assistée de Maître FAURRE Anne-Florence, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2]- HOPITAL [1] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [S] [Z] a fait l’objet le 18 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM du CHU de [Localité 2] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 décembre suivant. Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [S] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure mais indique que la procédure est régulière. Il est fait valoir que la patiente ressent un sentiment d’insécurité au sein du service. Il est donc demandé de faire application de l’article L3211-12 du code de la santé publique en ordonnant la mainlevée de la mesure à effet différé ce qui permettra à [S] [Z] d’être transférée. [S] [Z] confirme vouloir être transférée. Elle se dit être en insécurité et veut retourner en soins libres. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. L’article L.3211-12 du code de la santé publique dispose que le magistrat du siège, lorsque qu’il ordonne la mainlevée de la mesure, peut décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, aucune irrrégularité de forme ou de fond n’est à relever permettant que soit ordonnée la mainlevée, même de manière différée, de la mesure d’hospitalisation dont [S] [Z] fait l’objet. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 26 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. L’avis motivé précité relève en effet qu’il persiste ses hallucinations accoustico-verbales associées à de fortes idées délirantes de persécution. Il persiste aussi des hallucinations intrapsychiques. La critique des éléments délirants reste très superficielle. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Z]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

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