Texte intégral
LC/LL
[B] [R] épouse [T]
[X] [T]
[Z] [R] veuve [S]
[F] [T]
C/
[C] [R]
[L] [R]
GFA [R] [A]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/01594 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GC2G
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2022,
par le Président du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/00069
APPELANTS :
Madame [B] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 12] (52)
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 20] (54)
domicilié :
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15] - PHILIPPINES
Madame [Z] [R] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] (52)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 20] (54)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentés par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
assisté de Me Richard HONNET, avocat au barreau de TROYES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 12] (52)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 12] (52)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Me Damien WILHELEM, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
GFA [R] [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte notarié enregistré le 24 juin 1985, M. [H] [R] et Mme [I] [A] ont constitué un groupement foncier agricole désigné « Groupement Foncier Agricole [R] [A] » dans lequel ils ont apporté un ensemble de parcelles situées à [Localité 12], [Localité 17], [Localité 19] et [Localité 21], représentant une surface totale de 329ha 15a 43ca.
Ce GFA est actuellement détenu par :
- M. [F] [T] et M. [X] [T] pour 1 000 parts en pleine propriété et 10 parts en nue-propriété,
- Mme [B] [T] pour 10 parts en usufruit,
- M. [C] [R] pour 1 080 parts,
- Mme [Z] [S] pour 1 010 parts,
- M. [L] [R] pour 1 080 parts.
Selon assemblée générale tenue le 9 avril 2016, MM. [L] et [C] [R] ont été désignés co-gérants jusqu'au 31 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2019, le juge des référés a désigné la SELARL [U] [W] - Vincent Suty ' Christophe Gelis, administrateurs judiciaires associés, en qualité d'administrateur judiciaire du GFA [R] [A] avec mission de réunir une assemblée générale aux fins de désigner le ou les gérants et délibérer sur les comptes des trois derniers exercices.
Le 7 juillet 2020, MM. [R] ont fait acte de candidature au poste de co-gérants du GFA.
Maître [W] a convoqué les associés à une assemblée générale prévue le 16 décembre 2020 mais celle-ci a été annulée.
Compte tenu des dissensions entre les associés et d'une mission ne lui permettant pas de réviser les comptes, Maître [W] a conclu que sa mission était dans une situation de blocage.
Par ordonnance du 30 août 2021, au regard du rapport de l'administrateur et de la situation de blocage entre les associés, il a été mis un terme à la mission de la SELARL [W]-Suty-Gelis.
Par actes du 21 avril 2022, M. [C] [R] et M. [L] [R] ont attrait le GFA [R] [A], Mme [B] [T], Mme [Z] [S], M. [F] [T] et M. [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Chaumont statuant en référé, aux fins de voir désigner tel mandataire qu'il plaira avec pour mission de convoquer les associés du GFA [R] [A] en assemblée générale, aux fins de désignation d'un ou plusieurs gérants.
De leur côté, les consorts [T]/[S] ont, par assignation du 15 juin 2022, saisi le tribunal judiciaire de Chaumont d'une demande de dissolution judiciaire du GFA.
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
- ordonné la jonction des procédures 22/00069 et 22/00071,
- déclaré Mrs [R] recevables en leur demande,
- désigné la SELARL Tulier Polge-Alirezai, demeurant [Adresse 18], en qualité d'administrateur judiciaire du GFA [R] [A], ayant son siège [Adresse 7], avec mission de réunir une assemblée générale du GFA qui désignera le ou les gérants du GFA et délibérera sur les comptes des exercices n'ayant pas encore été soumis à l'approbation de l'assemblée générale,
- dit que les honoraires du mandataire judiciaire seront réglés par le GFA [R] [A] après taxation par le président du tribunal judiciaire de céans,
- rejeté la demande des consorts [S]-[T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GFA [R] [A] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Les consorts [S]-[T] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2022.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 9 mars 2023, les appelants demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
et statuant à nouveau,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire et juger n'y avoir lieu à référé après avoir déclaré les consorts [R] irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs prétentions,
- les en débouter,
- les renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
- les condamner solidairement en tous les dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au termes de leurs conclusions notifiées le 17 mars 2023, MM. [R] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les consorts [S]-[T] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [S]-[T] aus dépens.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la SELARL Tulier Polge-Alirezai, en sa qualité d'administrateur du GFA, et au GFA [R] [A] par actes d'huissier des 12 janvier, 10 mars et 13 mars 2023, la signification ayant été délivrée pour le GFA à un associé, M. [L] [R] et M. [C] [R].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1/ Sur la recevabilité de la demande des consorts [R]
Si au terme de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
C'est de manière pertinente que le premier juge a considéré qu'il existait des circonstances nouvelles au regard de la fin de mission du mandataire et de l'intervention de nouveaux exercices du GFA en l'absence de gérant. Il en a justement déduit que la demande des consorts [R] était recevable.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée sur ce point.
2/ Sur la désignation d'un mandataire judiciaire
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés de prendre toutes mesures que justifie l'existence d'un différend.
L'article 19 des statuts du GFA [R]-[A] prévoit que si le groupement se trouve dépourvu de gérant, tout membre peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de réunir la collectivité des associés en vue de la nomination d'un ou plusieurs gérants.
Comme le premier juge l'a relevé, le GFA [R]-[A] ne bénéficie plus d'un gérant depuis le 1er janvier 2017, les missions des mandataires judiciaires désignés avec mission de réunir une assemblée générale en vue d'une telle nomination n'ayant pas abouti.
Il résulte des pièces au dossier que si la mésentente entre les membres du GFA est incontestable, les comptes annuels du groupement ont été régulièrement établis pour les exercices 2016 à 2021 et sont produits aux débats ce qui permet de vérifier que le GFA continue à fonctionner.
En outre, si une assignation en dissolution du GFA a été introduite par les appelants devant le tribunal judiciaire de Chaumont, il apparaît nécessaire que celui-ci soit régulièrement représenté à la procédure.
Aussi, eu égard à la situation de blocage, c'est de manière parfaitement légitime que le premier juge a désigné un mandataire judiciaire avec pour mission de réunir une assemblée générale qui aura pour objet de désigner un ou des gérants au GFA et délibérera sur les comptes des exercices non encore soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
L'ordonnance doit en conséquence être confirmée également sur ce point.
Elle est également confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les appelants, partie succombante, sont condamnés aux dépens d'appel.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [T], Mme [Z] [S], M. [F] [T] et M. [X] [T] aux dépens d'appel,
Rappelle qu'en cas de difficulté il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge des référés d'une demande d'extension de la mission,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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