Cour de cassation, 03 novembre 2009. 08-12.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.770
Date de décision :
3 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Vinssac Immobilier ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat faisait valoir que l'assemblée du 25 juin 2007 avait délibéré sur toutes les questions mises à l'ordre du jour des assemblées générales des 27 mai 2004 et 9 juin 2005, que la validité de l'assemblée du 25 juin 2007 n'était pas contestée dans le cadre de la présente procédure et qu'il n'apparaissait pas qu'au jour où la cour statuait, cette assemblée avait été annulée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que l'annulation de l'assemblée générale du 9 juin 2005 n'avait aucun effet sur les décisions exécutoires de l'assemblée de juin 2007 et que Mme X... n'avait plus d'intérêt à demander l'annulation de l'assemblée du 9 juin 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'exposante irrecevable, faute d'intérêt à agir, en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante indique que l'assemblée du 27 mai 2004 a été annulée par jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 29 novembre 2006, apparemment devenu définitif, raison pour laquelle cette demande n'est pas soumise à la cour ; qu'elle précise que cette assemblée générale annulée avait renouvelé la société VINSSAC IMMOBILIER dans ses fonctions de syndic et déclare que, du fait de cette annulation, le syndicat n'était plus valablement représenté depuis le 27 mai 2004 et que le cabinet VINSSAC ne pouvait valablement convoquer l'assemblée qui s'est tenue le 9 juin 2005 ; mais que le syndicat fait valoir que l'assemblée du 25 juin 2007 a délibéré sur toutes les questions mises à l'ordre du jour des assemblées générales des 27 mai 2004 et 9 juin 2005 ; que la validité de l'assemblée du 25 juin 2007 n'est pas contestée dans le cadre de la présente procédure et qu'il n'apparaît pas qu'au jour où la cour statue, elle ait été annulée ; que dès lors l'annulation de l'assemblée générale du 9 juin 2005 n'aurait aucun effet sur les décision exécutoires de l'assemblée de juin 2007 ; qu'il s'ensuit que Mlle X... n'a plus d'intérêt à demander l'annulation de l'assemblée du 9 juin 2005, la cour devant tenir compte de l'évolution du litige depuis le jugement ;
ALORS QUE la nullité d'une assemblée générale de copropriétaires ayant désigné un syndic rend nulles les assemblées générales convoquées par ce syndic irrégulièrement désigné et ainsi dépourvu de toute qualité à convoquer les assemblées générales ; que si une assemblée générale postérieure a délibéré sur les questions soumises à l'assemblée dont la régularité est contestée pour défaut de qualité syndic à la convoquer, le copropriétaire justifie d'un intérêt à agir en nullité de cette assemblée s'il a contesté, serait-ce dans le cadre d'une autre procédure, l'assemblée générale postérieure ; qu'en l'espèce, l'exposante sollicitait la nullité de l'assemblée du 9 juin 2005 pour défaut de convocation régulière par un syndic désigné par une assemblée du 27 mai annulée par jugement du 29 novembre 2006 revêtu de l'autorité de chose jugée ; que les parties faisaient valoir qu'une assemblée générale du 25 juin 2007, qui avait voté les questions mises à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 9 juin 2005, avait été convoquée par un nouveau syndic, le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER, désigné par assemblée du 29 novembre 2006, ces deux assemblées générales faisant l'objet d'une contestation actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de PARIS ; qu'en retenant, pour déclarer Mlle X... irrecevable en son action en nullité de l'assemblée du 9 juin 2005, faute d'intérêt à agir, que l'annulation de l'assemblée générale du 9 juin 2005 n'avait aucun effet sur les décisions exécutoires de l'assemblée de juin 2007, sans rechercher si la contestation de l'assemblée du 25 juin 2007 dans le cadre d'une autre procédure n'était pas de nature à conférer à Mlle X... un intérêt à agir en nullité de l'assemble du 9 juin 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
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