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Cour de cassation, 20 février 1997. 96-85.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.728

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LOUIS X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, violation de domicile, falsification de chèques et usage, falsification de document administratif, usage de fausses plaques d'immatriculation et refus d'obtempérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle a fait connaître, après consultation du dossier, qu'il ne déposerait pas de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale et de l'absence d'audition par le magistrat instructeur sur les faits reprochés ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 96, alinéa 4, et 97 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'André Y..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, ne saurait, à l'occasion dudit appel, exercé dans les conditions limitatives de l'article 186, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, s'autoriser à faire juger des questions étrangères à cet unique objet ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié le maintien de la détention provisoire par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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