Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-42.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.808
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest (SPGO), société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., au service depuis mai 1977 de la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires au titre de la période de février 1984 à décembre 1988 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé, en entérinant les conclusions de l'expert, qu'une somme de 1 227,27 francs alors, selon le moyen, que lui ayant été reconnu le coefficient 105, en août 1985, sur la base de la convention collective nationale des entreprises de gardiennage de 1985, il ne pouvait être admis que son employeur ait pu, sans en méconnaître les dispositions, ramener en avril 1987 son coefficient de 105 à 100 ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a condamné la société à payer au salarié la différence de salaire entre les coefficients 105 et 100 et ce, à compter du mois d'avril 1987 ;
D'où il suti que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et 8 de la convention collective nationale des entreprise de gardiennage ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, en rejetant les prétentions de M. X... à se voir reconnaître à compter de février 1984 le salaire correspondant au grade de sous-brigadier, coefficient 105, tel que prévu par la convention collective nationale des entreprises de gardiennage du 1er mai 1964, l'arrêt a retenu que c'était à la suite d'un accord avec le comité d'entreprise que, lors de sa réunion du 8 avril 1976, lui avait été attribué un tel grade avec le coefficient 103 ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur la demande de rappel de salaire afférente à la période de février 1984 à juillet 1985, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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