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Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 janvier 2025. 2407846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407846

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination, lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense prévoyant le droit d'être entendu préalablement à une décision administrative d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a déclaré lors de son audition devant les services de police vouloir demander l'asile en France ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 18 novembre 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les observations de M. C, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, a été interpellé et placé en garde à vue le 17 septembre 2024 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2024, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable. ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. ". 5. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son audition, formule une demande d'asile. Hors les cas visés tant aux articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, qu'aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 du même code, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité de ce code. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Par voie de conséquence, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, du procès-verbal des services de police du 17 septembre 2024 produit en défense, que M. A a indiqué de manière non équivoque, lors de son audition, vouloir solliciter l'asile en France. Ainsi, en présence d'une telle demande, il appartenait aux services de police de l'orienter vers l'autorité préfectorale afin qu'il puisse effectuer les démarches requises. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été orienté vers l'autorité préfectorale pour finaliser sa demande d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que la préfète a estimé, qu'en l'absence de toute démarche de la part de l'intéressé depuis la formulation de sa demande d'asile devant les services de police en septembre 2024, cette demande présentait un caractère purement dilatoire. Par suite, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et en lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, alors que sa demande d'asile demeurait en suspens, et en se fondant, notamment, sur la circonstance que la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application des 2° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire attaquée doit être annulée ainsi que par voie de conséquence celle fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois après l'avoir informé des démarches à suivre pour déposer sa demande d'asile et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 septembre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir informé des démarches à suivre pour déposer sa demande d'asile et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me C, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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