Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11300 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6IC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 22/11300 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6IC
N° de Minute : 24/00418
S.D.C. DU [Adresse 9] [Localité 24]
Représenté par son Syndic GESTION AD
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Ludivine VERWEYEN de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
DEMANDEUR
C/
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur des Sociétés LES MACONS PARISIENS, TER DEMOL [Localité 20], SOCIETE POUR L’HABITAT et [Localité 23] TP
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0417
S.A.S. DGM ET ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et de la SNC [Localité 24] [Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 18]
défaillant
S.A.R.L. BA STRUCTURES
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 12]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11300 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6IC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
S.N.C. [Localité 24] [Adresse 21]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0417
Société LES MACONS PARISIENS
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0935
Société [Localité 23] TP
[Adresse 1]
[Localité 19]
défaillant
Société TER DEMOL [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 20]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société SOCOTEC
[Adresse 5]
[Localité 18]
défaillant
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS SOCOTEC
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 24] (Seine-Saint-Denis) a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SNC [Localité 24] [Adresse 21].
Par acte d'huissier en date du 24 avril 2023, la SNC [Localité 24] [Adresse 21] assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés Les Maçons parisiens, [Localité 23] TP, Société Pour l’Habitat, TER Demol [Localité 20], la société Les Maçons parisiens, la société [Localité 23] TP, la société TER Demol [Localité 20], la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société SOCOTEC et la société SOCOTEC aux fins d’appel en garantie.
Les affaires ont été jointes.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 204, la SMABTP a assigné en intervention forcée la société BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte de son désistement d’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SNC [Localité 24] [Adresse 21] et la société BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel demandent au juge de la mise en état de :
- prendre acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires ;
- constater son propre désistement d’instance et d’action à l’encontre des appelés en garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SNC [Localité 24] [Adresse 21] sera constaté et déclaré parfait.
Il en sera de même quant au désistement d’instance de la SNC [Localité 24] [Adresse 21] et la société BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel à l’égard des autres parties, à l’exception de la SMABTP qui a conclu au fond.
Les dépens seront réservés.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SNC [Localité 24] [Adresse 21] ;
DECLARONS ce désistement d’instance parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Les Maçons Parisiens, la société [Localité 23] TP, la société TER Demol [Localité 20], la société AXA en qualité d’assureur de la société SOCOTEC et la société SOCOTEC ;
DECLARONS ce désistement d’instance et d’action parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard de la société Les Maçons Parisiens, la société [Localité 23] TP, la société TER Demol [Localité 20] ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard de la SNC [Localité 24] [Adresse 21], de la société BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel, de la SMABTP, de la société SOCOTEC et de son assureur AXA,
ENJOIGNONS à la SMABTP de se prononcer sur le désistement de la SNC [Localité 24] [Adresse 21] et de la société BNP Paribas, et sur son éventuel désistement à l’égard de la société SOCOTEC et de son assureur AXA ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 pour conclusions d’incident de Me Fontaine.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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