Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 20/07460 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
article 237 du Code Civil
20J
N° RG 20/07460 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX4C
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Aurélie GOT
Maître Marina RODRIGUES
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [C] [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [B] [E] [Z] [X]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [C] [F] [H] et Mme [B] [X] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 1991 par-devant l'officier de l’état civil de la commune d’[Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 13 août 1991 par Maître [Y] [D], Notaire à [Localité 9].
Les enfants issus de cette union sont majeurs et autonomes.
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par M. [C] [F] [H] le 28 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021,
Vu l’assignation délivrée le 10 février 2023 par M. [C] [F] [H],
Vu la constitution de l’époux défendeur,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [F] [H] notifiées par RPVA le 7 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [X] notifiées par RPVA le 5 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[C] [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
et
[B] [E] [Z] [X]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1991 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 13 août 1991 par Maître [Y] [D], Notaire à [Localité 9] (33).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [B] [X] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [C] [F] [H] à Mme [B] [X] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 15 000 euros.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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