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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/19411

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/19411

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19411 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT2E Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 06 DECEMBRE 2023, RG 22/9959 APPELANT Monsieur [B] [S] né le 28 Juin 1961 à [Localité 12] (14) [Adresse 9] [Localité 11] Représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025 INTIMÉS Monsieur [G] [I] né le 25 Mai 1965 à [Localité 13] (Congo) [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Michel PETIT - PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET [Z] GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 879 088 037 C/O CABINET [Z] GESTION [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Virginie RENAUD, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par déclaration remise au greffe le 22 novembre 2019, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance en date du 7 novembre 2019 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à M. [S] et au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à Paris 17è. Par conclusions notifiées les 20 septembre et 7 novembre 2023, M. [S], intimé au principal, a demandé au président de la chambre, au visa des articles 122 et 776 du code de procédure civile, de : - déclarer M. [I] irrecevable en son appel de la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris d'ordonner une expertise et d'ordonner la communication d'une pièce, -de déclarer M. [I] irrecevable en son appel des motifs non décisoires du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris consistant à affirmer que M. [I] aurait participé aux opérations d'expertise, - condamner M. [I] à verser à Maître Nunes, avocat, la somme de 4 800 euros au titre de l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens de l'incident ; Par ordonnance du 6 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes suivantes formulées par M. [S] devant le président de la chambre, déclarer M. [I] irrecevable en son appel de la décision de refus du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris d'ordonner une expertise judiciaire, déclarer M. [I] irrecevable en son appel de la décision de refus du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris d'ordonner la communication d'une pièce, déclarer M. [G] [I] irrecevable en son appel des motifs non décisoires du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris consistant à affirmer que M. [G] [I] aurait participé aux opérations d'expertise, - rejeté la demande de M. [I] concernant l'identité du magistrat ayant prononcé la radiation de l'instance et les motifs de cette radiation, - rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [I], - condamné M. [S] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel : à M. [I] : 1 000 euros, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] : 1 000 euros ; Suivant requête du 19 décembre 2023, M. [S] invite la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, à : - le déclarer recevable en sa requête afin de déféré de l'ordonnance, en date du 6 décembre 2023, rendue par le président de chambre de la cour d'appel de Paris, - infirmer totalement l'ordonnance, en date du 6 décembre 2023, rendue par le président de chambre de la cour d'appel de Paris, - déclarer M. [I] irrecevable en son appel de la décision de refus du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris d'ordonner une expertise judiciaire, - déclarer M. [I] irrecevable en son appel de la décision de refus du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris d'ordonner la communication d'une pièce, - déclarer M. [I] irrecevable en son appel des motifs non décisoires du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris consistant à affirmer que M. [I] aurait participé aux opérations d'expertise, - condamner M. [I] à verser à Maître Nunes, avocat, la somme de 4 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens de l'incident ; Par conclusions du 23 mars 2025, M. [I], invite à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, à : - confirmer l'ordonnance, en date du 6 décembre 2023, rendue par le président de chambre de la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - infirmer l'ordonnance, en date du 6 décembre 2023, rendue par le président de chambre de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ; Par conclusions du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 16], invite à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de: - joindre les deux déférés respectivement formés par M. [S] et par M. [I], * sur le déféré initié par M. [S] afin d'irrecevabilité de l'appel de M. [I] - retenir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 16] entend s'en rapporter à justice tout en rappelant que l'article 789 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, - en cas de confirmation de l'ordonnance du 6 décembre 2023, renvoyer l'incident d'irrecevabilité d'appel devant la cour d'appel pour en connaître, dans tous les cas sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - confirmer l'ordonnance entreprise du chef de l'article 700 du code de procédure civile alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 16] en condamnant au besoin qui il appartiendra, y ajoutant, - condamner qui il appartiendra, à l'exception du concluant, à lui payer la somme additionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce au titre des frais irrépétibles exposés par ses soins dans le cadre du déféré, - condamner de même qui il appartiendra, à l'exception du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 1], aux dépens de l'incident et du déféré avec application de l'article 699 du même code ; SUR CE, Sur la jonction des déférés : Il est de l'intérêt d'une bonne administration de joindre d'office, par application de l'article 367 du code de procédure civile, les instances d'incident suivies sous les numéros de répertoire général 23/19411 et 23/19476 et de dire que l'instance d'incident se poursuivra sous le numéro 23/19411. Sur la compétence du président de chambre pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [I] formée par M. [S] : Se fondant sur la combinaison des articles 125 et 905-2 du code de procédure civile, M. [S] affirme que le président de chambre a compétence pour statuer sur toute fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Cette lecture des textes est contestée par M. [I] qui affirme que les dispositions précitées n'ont aucun rapport entre elles sur les pouvoirs spécifiques du président dans les procédures à bref délai comme en l'espèce et considère que c'est à raison que le président de chambre ayant rendu l'ordonnance déférée a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soutenue par M. [S]. Le syndicat des copropriétaires fait observer que l'article 789 du code de procédure civile fixant les pouvoirs du juge de la mise en état n'est entré en application qu'à compter du 1er janvier 2020 tandis que la déclaration d'appel est du 22 novembre 2019, que ce texte n'est pas applicable aux procédures fixées à bref délai en cause d'appel et que l'incompétence de la juridiction du président ayant pour conséquence qu'elle ne peut statuer, aucune irrecevabilité des demandes formées par M. [S] ne saurait donc être prononcée. Il se rapporte à justice sur l'irrecevabilité des demandes formées par M. [S]. Sur ce, Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. L'article 905-2 du même code dispose par ailleurs: «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.» Par ailleurs, il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. Lorsqu'une affaire a été fixée à bref délai, comme en l'espèce, il n'y a pas de désignation de conseiller de la mise en état. Les pouvoirs juridictionnels du président de chambre dans une telle procédure sont délimités par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile précité. Ces pouvoirs se distinguent de ceux du conseiller de la mise en état qui, en application de l'article 914 du code de procédure civile, a compétence pour statuer sur toute question ayant trait à l'irrecevabilité de l'appel. Par un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a ainsi considéré qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre ne pouvait statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant ( Civ 2è 13 avril 2023, n° 21-12.852, publié), ce dont il résulte qu'il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour trancher toute question relative à la recevabilité de l'appel en matière de procédure à bref délai. Ainsi, la compétence juridictionnelle du président de chambre est-elle limitée au constat de la caducité ou de l'irrecevabilté d'un appel au regard du non respect des délais prévus aux articles 905-1 et 905-2. Dès lors, c'est à bon droit que le président de chambre a déclaré irrecevables les demandes portées devant sa juridiction par M. [S] pour voir déclarer M. [I] irrecevable en son appel. Il n'y a pas lieu de renvoyer l'incident devant la cour pour en connaître, dès lors que celle-ci doit désormais statuer à bref délai sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état et, le cas échéant, sur la recevabilité de celui-ci soit qu'elle est saisie d'une demande, soit qu'elle soulève d'office cette question. L'ordonnance sera donc confirmée. Sur la demande de M. [I] tendant à la réparation du caractère tardif de l'incident formé par M. [S] : M. [I] soutient que la prolongation déraisonnable de la procédure d'appel lui retire les chances d'obtenir une décision de réformation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 7 novembre 2019 dans de brefs délais. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il entend demeurer étranger au litige existant entre M. [S] et M. [I] et s'en rapporte à justice. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [I] ne caractérise pas l'existence d'une faute à l'égard de M. [S] dès lors que celui-ci ne fait qu'exercer ses droits. La question de la délimitation des compétences juridictionnelles du président de chambre a donné lieu à jurisprudence de la Cour de cassation postérieurement au dépôt de ses conclusions d'incident de sorte qu'il pouvait considérer celui-ci fondé. Il s'ensuit que faute de caractériser un comportement fautif imputable à M. [S], la demande de M. [I] doit être rejetée. L'ordonnance déférée sera confirmée Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance entreprise sur les dépens et les frais irrépétibles. Parties perdantes, M. [S] et M. [I] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15] la somme globale de 2000 euros. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles par M. [S] et M. [I] PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Ordonne la jonction de la procédure n° RG 23/19411 et 23/19476 ; Dit que l'instance d'incident se poursuit sous le n° RG 23/19411 : Confirme l'ordonnance du président de chambre du 6 décembre 2023 ; Condamne M. [S] et M. [I] in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Bettinger conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15] la somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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