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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-14.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.759

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI LE CHANTEMERLE SERRE CHEVALIER, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la Copropriété des Immeubles PIC BLANC ROUIES THABOR, dont le siège est Hameau de Chantemerle à Saint Chaffrey (Hautes-Alpes), prise en la personne de son syndic en exercice Mme Z..., demeurant à Saint Chaffrey (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCI Chantemerle Serre Chevalier et de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la Copropriété Immeubles PIC Blanc, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu souverainement par motifs propres et adoptés que les désordres s'ils affectaient de gros ouvrages, ne portaient pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendaient pas impropre à sa destination, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Le Chantemerle Serre Chevalier, envers la Copropriété des Immeubles PIC Blanc Rouies Thabor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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