Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01596 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM5Z
Du 11 SEPTEMBRE 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SARL SARYMED
SELARL BOUARD
ORDONNANCE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
SARL SARYMED FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DEMANDERESSE
ET :
SELARL LE BOUARD AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 12 Juin 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le recours formé le 16 février 2024 par la SARL SARYMED FRANCE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Versailles qui a fixé le solde des honoraires restant dus par cette dernière à la SELARL LE BOUARD AVOCATS, à la somme de 3 861,00 € TTC.
La SARL SARYMED FRANCE et la SELARL LE BOUARD Avocats ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2024. Seule l'intimée était présente. L'affaire a été retenue à cette date.
La SELARL LE BOUARD avocats conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la SARL SARYMED France en raison de sa tardiveté et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'appel abusif, relevant que le recours a été formé alors que des mesures d'exécution forcée ont été engagées. Elle demande également sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles 176 et 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois et le premier président entend contradictoirement les parties.
Les articles 175 alinéa 3 et 176 du même décret précisent que la décision du bâtonnier est notifiée dans les 15 jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dès lors que le courrier recommandé avec accusé de réception n'a pu être délivré par son destinataire, il convient de procéder à la notification par la voie d'huissier [commissaire de justice].
Il résulte enfin de l'article 656 du code de procédure civile qu'en cas de signification, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l'espèce, l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles en date du 3 juillet 2023 a fait l'objet d'un pli avisé et non réclamé par la SARL SARYMED France. Dans ces conditions, la SELARL LE BOUARD AVOCATS a signifié à domicile l'ordonnance par acte de commissaire de justice à la SARL SARYMED en date du 18 septembre 2023.
La SARL SARYMED France a interjeté appel par lettre recommandée, avec avis de réception, déposée le 16 février 2024.
En conséquence, ce recours est irrecevable puisqu'il n'a pas été formé dans le délai d'un mois à compter de la signification effectuée dans les conditions légales, à domicile.
Sur l'appel abusif
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
L'application de ce texte nécessite en principe la démonstration d'un abus caractérisé par une intention de nuire ou l'anormalité du comportement. La Cour de cassation (Com.11-01-2023) a cependant admis l'absence d'exigence d'une intention de nuire pour caractériser un abus du droit d'ester en justice. L'anormalité du comportement peut ainsi suffire à caractériser l'abus. Elle a également admis (Civ2è 11-09-2008) que " toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs ".
En l'espèce, la société SARYMED FRANCE a exercé un recours le 16 février 2024 contre l'ordonnance du Bâtonnier du 3 juillet 2023 fixant le montant des honoraires dus à la SELARL LE BOUARD AVOCATS. Or, la signification de l'ordonnance à la SARL SARYMED a eu lieu le 18 septembre 2023 et celle-ci comportait les mentions relatives au délai et les modalités de recours. Le recours contre l'ordonnance a ainsi été exercé plus de 3 mois après la date d'expiration du délai d'appel connu par la SARL SARYMED alors que l'intimé, après avoir sollicité et obtenu un certificat de non appel, a engagé des mesures d'exécution forcée, mesures rendues nécessaires par la carence de l'appelante.
De plus, bien qu'elle ait signé le 25 mars 2024 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoqué à l'audience du 12 juin 2024, la SARL SARYMED FRANCE ne n'est ni présentée, ni fait représenter et n'a pas exposé les motifs de son absence. Or, la procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte de ces constatations que la SARL SARYMED France, par son comportement, a commis une faute dans l'exercice des voies de droit, susceptible d'être sanctionnée par l'allocation de dommages intérêts au titre de l'appel abusif.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL SARYMED qui succombe supportera les dépens.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DECLARE l'appel de la SARL SARYMED FRANCE irrecevable ;
CONDAMNE la SARL SARYMED FRANCE à verser à la SELARL LE BOUARD AVOCATS la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'appel abusif ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL SARYMED France ;
CONDAMNE la SARL SARYMED à verser à la SELARL LE BOUARD AVOCATS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont sign é la présente ordonnance :
La Greffière, La première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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