Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. DZ TRANSPORT
C/
[D]
copie exécutoire
le 20/09/2023
à
Me DAIME
Me BOURHABA
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04413 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISDV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 10 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00235)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. DZ TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [X] [D]
né le 29 Mai 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [D], né le 29 mai 1984, a été embauché par la société DZ transport (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, en qualité de chauffeur routier super poids lourd.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des transports routiers.
La société emploie moins de 10 salariés.
Par courrier du 5 septembre 2019, M. [D] a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 1er septembre 2020.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1 962 euros ;
- condamné la société DZ transport à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 978,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration de 25 % due pour les heures supplémentaires ;
- 97,81 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 454 euros à titre de rappel sur les congés payés ;
- 45,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 9 769,68 euros net à titre de rappel de frais de déplacement ;
- 867,15 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 5 au 16 août 2019 et du 1er au 5 septembre 2019 ;
- 86,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 962 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 196 euros à titre d'indemnité de congés payés au titre du préavis ;
- 572,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 981 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- condamné la société DZ transport à payer à M. [D] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DZ transport aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- assorti la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
- débouté la société DZ transport de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions remises le 22 mars 2023, la société DZ transport, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- dire et juger M. [D] irrecevable et infondé en toutes ses demandes ;
- l'en débouter ;
- infirmer le jugement du 10 janvier 2022, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1 962 euros ;
- l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 978,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration de 25 % due pour les heures supplémentaires ;
- 97,81 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 454 euros à titre de rappel sur les congés payés ;
- 45,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 9 769,68 euros net à titre de rappel de frais de déplacement ;
- 867,15 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 5 au 16 août 2019 et du 1er au 5 septembre 2019 ;
- 86,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 962 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 196 euros à titre d'indemnité de congés payés au titre du préavis ;
- 572,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 981 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- l'a condamnée à payer à M. [D] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- assorti la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
- confirmer le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner M. [D] à lui payer 1 253,69 euros net au titre du remboursement des indemnités de déplacement ;
A titre subsidiaire,
- fixer le montant du rappel d'indemnités de déplacement à 9 542,93 euros net ;
Dans tous les cas,
- condamner M. [D] à lui payer 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens ;
- condamner M. [D] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner la compensation des créances réciproques ;
Par conclusions remises le 20 février 2023, M. [D] demande à la cour de :
- le recevoir en sa constitution et son appel incident et le déclarer bien fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1 962 euros ;
- condamné la société DZ transport à lui payer les sommes suivantes :
- 978,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration de 25 % due pour les heures supplémentaires ;
- 97,81 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 454 euros à titre de rappel sur les congés payés ;
- 45,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 9 769,68 euros net à titre de rappel de frais de déplacement ;
- 867,15 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 5 au 16 août 2019 et du 1er au 5 septembre 2019 ;
- 86,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 962 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 196 euros à titre d'indemnité de congés payés au titre du préavis ;
- 572,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 981 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- condamné la société DZ transport à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société DZ transport de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné la société DZ transport à lui payer 981 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société DZ transport à lui payer la somme de :
- à titre principal : 11 772 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (6 mois) ;
- à titre subsidiaire : 3 924 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (2 mois) ;
- à titre infiniment subsidiaire : 1 962 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause,
- condamner la société DZ transport à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société DZ transport aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1.1/ Sur les heures supplémentaires
M. [D] expose qu'à compter du mois de septembre 2018, l'employeur a cessé de rémunérer ses heures supplémentaires par un taux majoré en le remplaçant par des repos compensateurs dont il n'a jamais bénéficié et pour lesquels aucun solde actualisé ne figure dans les bulletins de salaire. A défaut pour l'employeur de prouver qu'il l'a mis en mesure de prendre les repos compensateurs de remplacement, il soutient être bien fondé à demander un rappel de salaire correspondant à la majoration de 25% qu'il aurait dû percevoir, assorti des congés payés afférents. Il ajoute que sa demande est parfaitement recevable en ce qu'il sollicitait au titre de sa requête adressée au conseil le paiement de 34 heures 33 au titre de la récupération, demande en lien avec sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
La société DZ transport soutient que M. [D] est irrecevable en sa demande de rappel de salaire en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle ne figurant pas dans la saisine, sans lien suffisant avec les demandes initiales.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par ailleurs, conformément à l'article L.3121-37, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.
L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique.
L'article D. 3171-11 du même code prévoit qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Il résulte de ses dispositions qu'en cas de litige, la charge de la preuve de la prise du repos compensateur de remplacement pendant l'exécution du contrat de travail appartient à l'employeur. Ce dernier doit apporter la preuve de ce que le salarié a été mis en mesure de prendre le repos compensateur de remplacement auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies.
En l'espèce, il ressort de la requête introductive d'instance, de la note d'audience et du jugement que M. [D] a initialement présenté une demande auprès du conseil de prud'homme ainsi libellée : « 34h33 au titre de la récupération » puis formulée à l'audience sous forme de rappel de salaire.
La lecture des bulletins de salaire permettant d'observer que le nombre mensuel d'heures supplémentaires s'élevait la plupart du temps à 34h33 et qu'elles étaient majorées par un repos, la demande de rappel de salaire à défaut de prise de repos compensateur procède du même fondement que la demande initiale.
N'étant pas additionnelle, elle n'a pas à se rattacher par un lien suffisant aux demandes initiales.
Dans ces conditions, la société DZ transport ne peut utilement soutenir que le salarié serait irrecevable en cette demande.
Sur le fond, la cour observe qu'après avoir bénéficié d'une rémunération de ses heures supplémentaires avec application d'une majoration de 25% pour les mois de juillet et août 2018, le salarié, à compter du mois de septembre 2018, recevait des bulletins de salaire précisant que ses heures supplémentaires étaient majorées par des repos compensateurs.
Or, il n'est pas justifié par l'employeur qu'aient été annexés aux bulletins de paie, conformément aux dispositions de l'article D3171-11 du code du travail, des annexes détaillant le nombre d'heures de repos compensateurs portées au crédit de M. [D], de telle sorte qu'aucun document objectif émanant de l'employeur ne permet d'établir que le salarié a réellement bénéficié d'une compensation pour avoir réalisé des heures supplémentaires.
Dès lors, M. [D] est bien-fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la majoration de ses heures supplémentaires de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, la société DZ transport sera condamnée à lui payer la somme de 978,12 euros sur ce point, outre 97,81 euros au titre des congés payés afférents.
1.2/ Sur les indemnités de repas et de grand déplacement
M. [D] affirme que la société DZ transport lui est redevable des sommes de 1 221,94 euros et 8 547,74 euros au titre des indemnités de repas et de grand déplacement en application des taux prévus par les avenants des 4 avril 2018 et 26 juin 2019 annexés à la convention collective des transports routiers.
La société DZ transport réplique que l'amplitude de travail du salarié, comme en témoignent les lettres de voiture, n'ouvrait pas droit à des indemnités de grand déplacement au sens du protocole du 30 avril 1974, et que les sommes qui lui ont été payées par erreur à ce titre sont indues. Par ailleurs, elle soutient que les taux retenus par le salarié afin de faire valoir ses droits aux indemnités de repas sont erronés en ce qu'il se prévaut d'avenants conventionnels qui n'avaient pas fait l'objet d'arrêtés d'extension pour les périodes considérées. Concédant que les taux retenus pour le paiement des indemnités de repas étaient inférieurs à ceux prévus par les textes conventionnels, elle expose toutefois que le salarié lui est redevable de la somme de 1 253,69 euros net après déduction des indemnités de grand déplacement indument payées. Subsidiairement, elle sollicite que les indemnités de grand déplacement et de repas soient fixées à la somme totale de 9 542,93 euros net en application des avenants conventionnels dans leurs versions étendues.
Selon l'article L.2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Conformément à l'article 3 du protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
L'article 6 du même protocole prévoit que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.
Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :
- une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;
- une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.
En l'espèce, il s'évince des bulletins de salaire produits aux débats que M. [D] a perçu mensuellement des indemnités de repas et de grand déplacement durant sa relation de travail avec la société Dz transport dont le nombre journalier et les taux appliqués sont précisés.
Si l'employeur soutient devant la cour que le paiement des indemnités de grand déplacement résulte d'une erreur du prestataire comptable ayant établi ces bulletins de salaire, la seule production des lettres de voiture, qui se bornent à indiquer pour chaque course les dates et heures des arrivées et départs sur les lieux de chargement et déchargement, sans information précise quant à l'amplitude journalière de travail du salarié, s'avèrent insuffisantes pour remettre en cause les données contenues dans les bulletins de salaire et, par conséquent, les droits de M. [D] aux indemnités de grand déplacement au sens du protocole du 30 avril 1974.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de l'employeur tendant à condamner le salarié à lui payer la somme 1 253,69 euros après compensation d'indemnités de grand déplacement indues.
Par ailleurs, sans qu'il soit soutenu que la société DZ transport ait été adhérente à une organisation patronale qui en était signataire, les avenants n°67 et n°70 des 4 avril 2018 et 26 juin 2019, portant réévaluation des taux applicables aux indemnités de repas et de grand déplacement, n'ont été étendus qu'à compter de la publication des arrêtés des 19 avril 2019 et 29 juillet 2020.
Par conséquent, les présentes réévaluations n'ont été rendues obligatoires dans l'entreprise qu'à compter de ces dates.
Ainsi, il convient de retenir les taux de 13,40 euros pour l'indemnité de repas et de 42,86 euros pour l'indemnité de grand déplacement pour la période de juillet 2018 à avril 2019 tels que prévus par l'avenant n°66 du 13 mars 2017 étendu par arrêté du 10 août 2017, puis, pour la période courant du mois de mai 2019 à la rupture du contrat de travail au mois d'août 2019, les taux visés par l'avenant n°67 du 4 avril 2018 étendu par arrêté du 19 avril 2019, soit 13,56 euros pour l'indemnité de repas et 43,37 euros pour l'indemnité de grand déplacement.
Dès lors, considération prise du nombre de repas et de grands déplacements indemnisés chaque mois, il conviendra d'allouer à M. [D] la somme de 9 613,91 euros au titre des indemnités de repas et de grand déplacement.
Le jugement déféré qui a condamné la société DZ transport à payer à M. [D] la somme de 9 769,68 euros sur ce point sera infirmé.
1.3/ Sur le rappel de congés payés
M. [D] soutient que, pour la période du 19 au 30 août 2019, l'employeur lui a payé des congés selon un taux journalier erroné de 47,07 euros alors qu'il devait s'élevait à 75,47 euros. Il sollicite ainsi le paiement de la somme de 340,80 euros pour les 12 journées de congés payés. Par ailleurs, il indique que son bulletin de salaire du mois de septembre 2019 aurait dû laisser apparaitre des droits à des congés payés non pris de 1,5 jours qui ne lui ont pas été payés à la rupture du contrat de travail. Il demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme totale de 454 euros, outre 45,40 euros au titre des congés payés afférents.
En réponse, la société DZ transport concède que le taux journalier des congés payés du salarié pour la période du 19 au 30 août 2019 aurait dû être fixé à 75,47 euros mais seulement pour les 10 jours ouvrés que compte cette période. Elle en déduit que seule la somme de 189,86 euros brut est due au salarié pour cette période de congés. Elle ajoute que M. [D] ne saurait prétendre à une quelconque indemnité compensatrice de congés payés sur le mois de septembre 2019 en raison de l'abandon de poste, et ne peut solliciter le paiement de congés payés afférents au rappel de congés payés.
En l'espèce, il est établi que M. [D] a bénéficié d'une période de congés payés du 19 au 30 août 2019 indemnisée selon un taux journalier de 47,07 euros en lieu et place d'un taux de 75,47 euros, correspondant à sa rémunération horaire, soit 10,5492 euros multipliée par 7 heures.
Si l'employeur soutient devant la cour que seuls les jours ouvrés devaient être pris en considération pour calculer l'indemnisation de cette période, soit 10 jours, cette argumentation se trouve contredite par la lecture des bulletins de salaire de M. [D], notamment ceux des mois de juillet et août 2019, laissant apparaitre la déduction de 12 jours de ses droits acquis aux congés.
Ainsi, après déduction des sommes déjà payées, l'employeur lui est redevable de la somme de 340,80 euros pour la période de congés du 19 au 30 août 2019.
Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire du mois d'août 2019 que le salarié bénéficiait d'un solde de congés payés acquis de 7,5 jours qui n'a fait l'objet d'aucun paiement.
Contrairement aux affirmations de l'employeur, ces droits aux congés payés ne correspondent pas à des droits acquis postérieurement au 1er septembre 2019, période durant laquelle le salarié se serait trouvé en situation d'abandon de poste.
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement du solde de congés payés présentés par le salarié dans la limite de 1,5 jours conformément aux prétentions exposées au dispositif de ses conclusions.
Dès lors, il convient, par confirmation du jugement déféré, de condamner la société DZ transport à payer à M. [D] la somme 454 euros au titre des congés payés pour la période de congés du 19 au 30 août 2019 et d'un solde de congés payés non pris avant la rupture du contrat de travail.
Enfin, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a assorti cette somme correspondant aux droits aux congés payés du salarié au paiement de congés payés afférents.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2.1/ Sur le licenciement pour faute grave
M. [D] expose que l'employeur ne peut lui reprocher d'avoir quitté son poste et de ne pas avoir effectué un dernier chargement à [Localité 6] le vendredi 2 août 2019 dès lors que cette course aurait eu pour effet le dépassement de l'amplitude journalière maximum de 13 heures. Il précise avoir débuté sa journée de travail le 2 août 2019 à 6h15 et avoir déchargé sa dernière livraison à la gare de [Localité 4] à 16 heures. Il indique également que le courriel du 5 août 2019 versé aux débats par la société et portant sur l'annulation de la livraison à [Localité 6] est sans lien avec la course du 2 août 2019 et ne prouve pas l'existence d'un préjudice relatif à la perte d'un client. Par ailleurs, il affirme que la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'un abandon de poste à compter du 5 août 2019 dès lors que la présentation du relevé chronotachygraphe du même jour démontre qu'il se trouvait bien à son poste de travail et que l'employeur, qui d'ordinaire lui communiquait par message les livraisons qu'il devait réaliser dans la journée, a manifestement refusé de lui adresser des ordres de mission. Il ajoute ne jamais avoir été contacté par l'employeur pour un entretien avant toute reprise de l'activité le 6 août 2019. Il en conclut s'être toujours tenu à la disposition de son employeur et que, au surplus, la sanction prononcée est totalement disproportionnée aux faits reprochés en l'absence de tout antécédent disciplinaire.
La société DZ transport fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Sur le fond, elle réplique que le salarié, en dépit de sa demande explicite d'effectuer un chargement à [Localité 6] le 2 août 2019 à 14h26, s'est abstenu de la réaliser alors même que le temps dont il disposait pour le reste de la journée n'aurait pas eu pour effet de dépasser l'amplitude journalière maximale de 13 heures. Elle ajoute que le salarié ne saurait soutenir qu'elle avait commis une faute en ne lui adressant pas d'ordre de mission à compter du lundi 5 août alors qu'il lui était impossible d'organiser un planning avec un salarié qui ne répondait pas à ses messages. Elle précise qu'en dépit de multiples demandes, le salarié n'a jamais justifié de ses absences ni réintégré son poste de travail. Elle affirme enfin que le comportement de M. [D], outre la désorganisation qu'il a engendrée dans le fonctionnement de l'entreprise, a causé la perte d'une commande et d'un client important.
Sur ce,
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1232-2 du code du travail, l'irrégularité de la procédure de licenciement tirée de l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [D] les faits suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 2 septembre et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave et abandon de poste, compte tenu des éléments suivants :
Le vendredi 2 septembre 2019, vous avez quitté votre poste à 15h22 alors qu'il vous restait une prestation à effectuer - chargement à [Localité 6] (60) pour une livraison le lundi 5 aout - Malgré une relance message à 16h03 « Rappel urgente je t'ai envoyé un programme à faire derrière » et appel téléphonique, vous n'avez donné aucune réponse, ni n'avons été informé d'un départ en urgence. Nous avons tenté de vous joindre en vain le vendredi 2 aout mais aucune réponse.
La prestation n'a donc pas été effectuée comme convenu avec le client ce qui a entrainé une perte financière, une mauvaise image de l'entreprise et la perte de ce client à l'avenir.
Aucune nouvelle de votre part le week-end (samedi 3 et dimanche 4 aout) et lundi 5 matin. Le lundi à 12h50, nous vous avons relancé concernant votre absence depuis le vendredi 5 aout après-midi. Réponse à 15h25 nous informant que vous vous êtes présenté au véhicule le matin en y insérant la carte hors nous attendions une réponse et justificatif dû à votre manquement au contrat de travail du vendredi précédent.
Plusieurs échanges SMS s'en suivent concernant l'incident du 5 Aout et nous vous notifions de vous présenter à nos bureaux le mardi 6 aout à 11h afin d'en discuter et apporter des justificatifs pouvant expliquer votre attitude.
Un courrier recommandé avec AR a été envoyé à cette date concernant cette faute et abandon de poste constituant un manquement à vos obligations contractuelles.
Le mardi 6 aout à 11 h30, nous notons votre non présentation à l'entretien. Suite appel et SMS à 11h30 concernant ce manquement, vous n'avez ni prévenu ni répondu à cela. Difficile de pouvoir nous organiser au sein de l'entreprise dans ces circonstances.
Entre temps, une lettre recommandée avec AR nous parvient (envoyer le mercredi 7 aout) où vous stipulez que vous attendez des instructions de notre part sur votre prise de fonction, or vous n'avez pas répondu présent à votre convocation du mardi 06 Aout 2019.
Une période non travaillée du lundi 5 aout au 16 aout inclus.
Suite à cela, un courrier vous est envoyé le 9 aout où nous vous avons de nouveau convoqué à un entretien préalable le 2 septembre 2019, soit à votre retour de congés.
Le lundi 2 septembre, nous nous sommes entretenus dans nos locaux et vous nous avez fait part de certains problèmes familiaux qui entachaient votre travail ces dernières semaines et votre démotivation à l'égard de ce métier. Mais vos explications recueillies lors de notre entretien ne sont pas de nature à justifier votre faute grave et absence.
Au vu des éléments et les conséquences que vos actions ont eues sur l'entreprise, nous ne pouvons vous maintenir dans la société.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
Il ressort des éléments présentés à la cour que le 2 août 2019, M. [K], le gérant de la société, a demandé M. [D], alors affecté à une livraison à la gare de [Localité 4], de charger une autre cargaison sur le site de la société ND logistique à [Localité 6] situé à 53 kilomètres pour ensuite se rendre à [Localité 3] à 44 kilomètres.
Il est observé que M. [D] n'a pas réalisé cette dernière mission ni prévenu l'employeur de l'impossibilité d'effectuer ce trajet.
Or, quand bien même il serait établi que le déchargement du véhicule à la gare de [Localité 4] avait pris fin à 16h et que, ayant débuté sa journée de travail à 6h15, l'amplitude journalière du salarié était déjà de 9h45 pour la journée du 2 août 2019, la réalisation de ce parcours d'environ 1h30 ainsi que le temps de chargement du véhicule ne peuvent avoir eu pour effet de porter à plus de 13 heures l'amplitude de travail journalière du salarié.
Dans ces conditions, la société DZ transport démontre l'existence d'un manquement imputable au salarié qui s'est abstenu de réaliser une course le 2 août 2019.
Par ailleurs, s'il s'évince du relevé chronotachygraphe du 5 août 2019 que le salarié se trouvait en situation de travail à 7h34, la cour relève qu'il n'a pas jugé utile de prévenir son employeur qu'il se trouvait en attente de consigne à la gare de [Localité 4], qui n'est pas le lieu de travail visé dans le contrat de travail, alors même qu'il l'avait laissé sans nouvelle depuis la fin de la journée ouvrée précédente.
De plus, bien que sommé de réintégrer son poste, ou de justifier de son absence, puis de se présenter sur le site de l'entreprise par courriers recommandés des 5 et 9 août 2019, M. [D] n'a plus reparu sur son lieu de travail avant sa prise de congé le 16 août 2019.
La position exprimée par le salarié dans son courrier du 7 août 2019 qui consiste à opposer l'absence de consigne de travail adressée par l'employeur à compter du 5 août 2019 alors qu'il se tenait à sa disposition ne saurait justifier cette absence prolongée alors qu'il était clairement informé qu'il devait se présenter sur son lieu de travail.
Dès lors, les manquements exposés dans la lettre de licenciement tenant à l'abandon de poste sont caractérisés.
En omettant de procéder à une course sans motif légitime et sans en informer préalablement son employeur puis en se dispensant de se présenter sur son lieu de travail pendant plus d'une semaine malgré les demandes de ce dernier, M. [D] a commis des manquements constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans son emploi y compris pendant la durée du préavis, nonobstant son ancienneté et l'absence de sanction antérieure.
Dès lors, par infirmation du jugement, il conviendra de dire que le licenciement pour faute grave entrepris à l'encontre de M. [D] était justifié et de débouter le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Pour ces mêmes motifs, M. [D] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 5 au 16 août 2019 durant laquelle il n'a pas travaillé.
En revanche, il est observé que le salarié, à l'issue d'une période de congés payés, s'est conformé aux directives de son employeur en se présentant sur son lieu de travail le lundi 2 septembre 2019 afin de s'entretenir avec lui sur sa reprise d'activité.
La circonstance selon laquelle cet entretien, initialement prévu pour organiser sa reprise d'activité, s'est finalement mué en entretien préalable à un éventuel licenciement ne saurait occulter l'existence du retour du salarié sur son poste à compter de cette date.
Dès lors, M. [D], qui n'était plus en situation d'abandon de poste entre le 2 et le 5 septembre 2019 et ne faisait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire, est bien fondé à solliciter un rappel de salaire d'un montant de 295,38 euros, outre 29,53 euros de congés payés afférents, pour les quatre jours ouvrés compris dans la période du 1er au 5 septembre 2019.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Dz transport à la somme totale de 867,15 euros à titre de rappel de salaires incluant la période du 5 au 16 août 2019.
2.2/ Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. [D] soutient n'avoir jamais reçu de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement mais uniquement un courrier du 9 août 2019 l'informant de la tenue d'un entretien avant toute reprise d'activité. Il expose avoir subi un préjudice en ce qu'il n'a pas pu préparer sa défense.
La société DZ transport réplique que si l'irrégularité de la procédure de licenciement est incontestable, le salarié ne justifie ni n'invoque un préjudice tiré de cette irrégularité et doit, par conséquent, être débouté de sa demande indemnitaire.
L'article L.1235-2 du code du travail dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1232-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié n'a reçu aucune convocation à un entretien préalable au sens des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, mais uniquement un courrier du 9 août 2019, intitulé « convocation régularisation situation», le convoquant à un entretien du 2 septembre 2019 afin d'envisager une reprise d'activité et de « trouver une issue favorable ».
La procédure de licenciement se trouve par conséquent irrégulière à défaut d'une convocation formelle à un entretien préalable.
Alors qu'il n'était aucunement informé du caractère disciplinaire de cet entretien du 2 septembre sur lequel se fonde la lettre de licenciement ni de la possibilité d'être assisté par un conseiller, la cour relève que le salarié a subi un préjudice en ce qu'il n'a pas pu préparer sa défense.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il conviendra de condamner la société DZ transport à payer à M. [D] 500 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
3/ Sur les autres demandes
En application des dispositions prévues aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles, et à laisser à la charge de chaque partie les dépens engagés en appel.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société DZ transport à payer à M. [D], outre 97,81 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 978,12 euros de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées de septembre 2018 à août 2019, ainsi que 454 euros au titre des congés payés pour la période de congés du 19 au 30 août 2019 et d'un solde de congés payés non pris avant la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] est fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Condamne la société DZ transport à payer à M. [D] :
- 9 613,91 euros au titre des indemnités de repas et de grand déplacement,
- 295,38 euros de rappel de salaire, outre 29,53 euros de congés payés afférents, pour les quatre jours ouvrés compris dans la période du 1er au 5 septembre 2019,
- 500 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 5 au 16 août 2019,
Déboute M. [D] de sa demande tendant au paiement de congés payés sur rappel de congés payés,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société DZ transport de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.