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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-40.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.821

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les n° s W/92-40.821 à D/92-40.828 formés par : 1 ) les ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 2 ) l'AGS, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation de huits jugements rendus le 5 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit : 1 ) de la société anonyme Soproga, dont le siège est zone industrielle Saint-Hippolyte, route nationale 96, à Venelles (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. D..., administrateur de la Soproga, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) de M. Jean-Pierre Z..., remplaçant M. C... décédé, représentant des créanciers, .... 60, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 4 ) de la société anonyme Soproga Informatique, dont le siège est zone industrielle Saint-Hippolyte, route nationale 96, à Venelles (Bouches-du-Rhône), 5 ) de Mme Françoise B..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), 6 ) de M. Gilles G..., demeurant ..., à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), 7 ) de Mme Lydie X..., demeurant ..., à Venelles (Bouches-du-Rhône), 8 ) de Mme Laurence Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 9 ) de Mme Christine A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 10 ) de M. Eric F..., demeurant rue de la Place Mirabeau, à Mirabeau (Vaucluse), 11 ) de M. Yvan H..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 12 ) de Mme Marie-Jeanne E..., demeurant ..., à Venelles (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié avocat des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et de l'AGS, de Me Blondel, avocat de MM. D..., Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s W/92-40.821 à D/92-40.828 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la société Sofroga a été mise en redressement judiciaire le 18 juin 1990 et les salariés licenciés ; que, le 20 juillet 1990 un plan de cession a été arrêté prévoyant que les anciens salariés seraient embauchés par la société Soproga informatique SA ; que l'ASSEDIC ayant refusé de faire l'avance des indemnités de ruptures à ces salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger que les dispositions de l'article L. 122-12 ne s'appliquaient pas, le conseil de prud'hommes a retenu essentiellement que les salariés avaient été licenciés et que, conformément au plan de cession, ils avaient fait l'objet d'une nouvelle embauche ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 le plan ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession ; que les licenciements ne peuvent concerner que les salariés non repris par le cessionnaire ; que, par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail les contrats de travail des salariés repris subsistent avec le nouvel employeur peu important l'interruption temporaire de l'activité, les licenciements antérieurement prononcés étant sans effets ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur la demande de mise hors de cause de MM. D..., administrateur de la société Soproga et M. Z..., représentant des créanciers : Attendu qu'il n'y a lieu de mettre hors de cause, en l'état, MM. D... et Z... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. D... et Z... ; Condamne les défendeurs, envers les ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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