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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-12.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.708

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est porté, envers la banque auxiliaire Michel Inchauspé (la banque), caution solidaire, de façon illimitée, des dettes de la société d'application de menuiserie (SAM), dont il était le gérant ; qu'après avoir cédé la presque totalité de ses parts, il a limité son cautionnement à un montant déterminé puis l'a révoqué le 3 août 1979 ; que la SAM a été mise en règlement judiciaire le 4 septembre suivant ; que la banque a demandé à M. X... paiement du solde du compte courant de la SAM s'élevant, selon elle, à la somme principale de 301 985,50 francs ; que M. X... a résisté au motif que si un second compte, concernant les opérations entre la SAM et la Caisse nationale des marchés de l'Etat (CNME), n'avait pas été ouvert au nom de la SAM dans les livres de la banque, le 13 juin 1979, le premier compte courant n'aurait pas été débiteur le jour de la révocation du cautionnement ; que la cour d'appel a accueilli ce moyen de défense et a rejeté la demande de la banque ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1253 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que l'ouverture du second compte a " faussé le jeu normal du cautionnement " et a porté atteinte aux droits de la caution ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi l'ouverture d'un second compte, effectuée antérieurement à la date de la résiliation du cautionnement, avait un caractère anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la sixième branche : Vu l'article 2011 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que les sommes de 163 854 francs et 94 000 francs ont été portées au second compte et que ces sommes, si elles étaient venues sur le premier compte courant, " auraient ramené celui-ci en position d'équilibre " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la banque s'élevait à la somme principale de 301 985,50 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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