Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2401952
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401952
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse C soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est fondée sur une précédente mesure d'éloignement devenue caduque.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la république française et la république du Bénin du 21 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Coulibaly, représentant Mme B épouse C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante béninoise née le
24 novembre 1973, est régulièrement entrée en France le 5 juillet 2016, munie d'un visa C. valable du 19 octobre 2015 au 18 octobre 2019. Le 1er juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux trois décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement avec délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination en vertu d'un arrêté du préfet n°23-042 du 11 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État n°88 de la préfecture du Val-d'Oise, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'était ni absent ni empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. La requérante soutient que l'arrêté attaqué ne comporte l'énoncé d'aucune considération propre à sa situation personnelle et se fonde sur des motifs manifestement erronés. Toutefois, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, qui fixe les conditions dans lesquelles les ressortissants béninois peuvent s'établir en France, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de titre de séjour expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B épouse C et notamment son éligibilité à la procédure de regroupement familial. En outre, elle vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à quarante-deux ans. Dès lors, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Mme B épouse C soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2016 et qu'elle est mariée depuis le 1er juillet 2019 avec un ressortissant béninois titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle élève leurs trois enfants nés à l'étranger en 2001, 2004 et 2010, qui sont scolarisés en France. Il ressort des pièces du dossier que pour attester de sa présence sur le territoire national au cours des années 2016 à 2019, seules contestées par le préfet, l'intéressée produit un devis, une ordonnance, un bilan d'analyses médicales et une facture pour l'année 2016, deux factures et le bulletin scolaire de sa fille pour l'année 2017, une convocation de la directrice de l'école de son fils pour l'année 2018 et aucune pièce pour le premier semestre de l'année 2019. Si ces pièces peuvent éventuellement attester d'une présence ponctuelle sur le territoire français au cours des années 2016 à 2019, elles sont insuffisantes pour démontrer de façon probante une résidence habituelle en France au titre de la période allant de janvier 2016 à juillet 2019. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle ou sociale dans la société française et a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2021, confirmée par le tribunal de céans et ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, dont tous les membres ont la nationalité et où la cellule familiale s'est constituée. Enfin, elle ne justifie pas de l'existence d'obstacles à une séparation momentanée avec son époux et ses enfants, dont deux sont majeurs, durant la procédure de regroupement familial qu'elle a la possibilité de solliciter. Par suite, l'intéressée, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Mme B épouse C entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale,
Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Par suite, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
10. Mme B épouse C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire se fonde sur une précédente mesure d'éloignement devenue caduque. Toutefois, la décision attaquée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dont les dispositions autorisent l'éloignement de l'étranger s'étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Le préfet du Val-d'Oise ne s'est donc pas fondé sur la seule mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de la requérante le 4 juin 2021, la décision attaquée étant motivée par les dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
11 Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale,
Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale. Par suite, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B épouse C ainsi que sa nationalité, et précise que la mesure d'éloignement pourra, à défaut de départ volontaire dans le délai prescrit, être mise à exécution d'office à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Ces indications ont permis à l'intéressée, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'asile et n'invoque aucun risque particulier dans son pays d'origine, de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240195
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