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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.639

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Ozoo France, société anonyme, dont le siège social est à La Courtine (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de la Société Nouvelle de Fabrique de Meubles Jacques Y... X..., dont le siège social est à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Kuhnmunch, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société Ozoo France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société Nouvelle de Fabrique de Meubles Jacques Y... Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er février 1989), que la société Jacques Y... a exposé au salon du meuble de 1988 un modèle d'étagère destinée à recevoir un matériel micro-informatique, modèle qui constituait une reproduction à l'identique d'un meuble commercialisé depuis 1985 par la société Ozoo France ; que celle-ci a fait procéder à une saisie-contrefaçon et que la société Y..., reconnaissant le délit dont elle s'était rendue coupable, a abandonné ce modèle et mis en fabrication un meuble différent mais de même usage, dont la société Ozoo France a soutenu qu'il constituait lui aussi une contrefaçon ; qu'imputant à la société Y... à la fois une atteinte à son droit de propriété intellectuelle et des actes de concurrence déloyale la société Ozoo France a formé contre elle une demande de dommages et intérêts ; Attendu que la société Ozoo France fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en tant que celle-ci concernait le second meuble mis en vente par la société Y..., et cela sans rechercher si la façon dont était agencé le meuble de la société Ozoo France, sur laquelle l'arrêt ne fournit aucune précision, ne répondait pas à un souci "essentiellement esthétique que n'imposait pas nécessairement sa fonction" ; qu'elle reproche ensuite à l'arrêt de nier l'originalité de ce même meuble eu égard à l'existence de meubles semblables fabriqués par d'autre entreprises, mais sans relever l'antériorité de ces autres modèles ; qu'elle soutient encore que l'arrêt manque de base légale pour ne faire état, entre les deux meubles litigieux, d'aucune autre différence que l'absence des possibilités de confusion et de "recopiage servile" ; qu'elle fait enfin grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si ne constituait pas une concurrence déloyale le fait de mettre en vente un meuble modifié sous la même référence et avec la même publicité que le modèle antérieurement présenté au public ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a reconnu l'originalité du meuble créé à l'initiative de la société Ozoo et divulgué sous son nom, et, partant, le droit de propriété intellectuelle de cette société, a retenu que le second meuble vendu par la société Y... ne lui ressemblait que par une "organisation générale" liée à l'usage auquel ils étaient tous deux destinés ; que par cette appréciation souveraine, qui, à elle seule, excluait la contrefaçon alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que les écritures déposées par la société Ozoo France devant la cour d'appel fondaient son grief de concurrence déloyale sur la "copie servile" de son meuble et le "risque de confusion" ainsi créé par la société Y... ; qu'ayant expressément écarté ces deux allégations l'arrêt en a déduit exactement que la prétention de la société Ozoo France n'était pas fondée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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