Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05903
N° Portalis 352J-W-B7H-CZN6F
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Cabinet ASA GESTION IMMOBILIÈRE.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandra AGREST de la SELARL LEXPERIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0143
NOUS, Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
Madame Virginie SURET, Magistrate à Titre Temporaire,
assistées de Sophie PILATI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [R] est copropriétaire dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires repésenté par son syndic, ASA GESTION IMMOBILIERE, a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris au paiement de charges, afin de :
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme en principal de 19.194,87 €, à titre des charges de copropriété impayées depuis le 31 décembre 2018 et arrêtées au 1er mars2023,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1.900,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Réguliérement cité, Monsieur [R] a constitué avocat, mais n'a pas conclu à ce jour.
L'ordonnance de clôture de l'instance a été rendue le 26 octobre 2023 et les plaidoiries fixées au 8 février 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023 M. [R] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour conclure en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, en respect du principe de bonne administration de la justice, il est ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que le défendeur puisse conclure en défense et produire ses pièces. Le syndicat des copropriétaires en demande ne s'y oppose pas.
PAR CES MOTIFS
Le juge rapporteur, statuant par décision insusceptible de recours :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 octobre 2023 et la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 04 avril 2024 à 10 heures 10 pour conclusions en défense de M. [G] [R].
Fait à PARIS, le 08 Février 2024
La Greffière, La Présidente,
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