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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-16.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.804

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES, INTERNES et FAMILLES de X... DU LOT et GARONNE, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES DU TRAVAIL DU LOT ET GARONNE, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; En présence de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES, INTERNES, RESISTANTS et PATRIOTES DU LOT et GARONNE, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Massip, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'Association départementale des déportés, internés et familles de disparus du Lot-et-Garonne, de Me Y... Le Prado, avocat de l'Association départementale des déportés du travail du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Association départementale des déportés, internés et familles de disparus du Lot-et-Garonne ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, ensemble les articles L. 308 à L. 318 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi sont fondés à se prévaloir du titre de "déportés" ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'Association départementale des déportés du travail du Lot-et-Garonne pouvait continuer à faire usage, dans sa dénomination, ses actes et ses écrits du terme "déporté" en y adjoignant nécessairement les mots "du travail" au motif que s'il est vrai que le terme déporté évoque à première vue les camps de concentration où furent retenus pendant la deuxième guerre mondiale les internés pour faits de résistance ou pour des motifs politiques ou raciaux, il n'en résulte pas cependant que l'usage ait réservé ce terme à la désignation exclusive desdites personnes et encore moins qu'un texte quelconque ait imposé une telle pratique ; que si le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre continue à distinguer, d'une part les déportés résistants (article L. 272) et les déportés politiques (article L. 281), d'autre part les personnes astreintes au travail en pays ennemi (article L. 308), il y a lieu de remarquer que l'article L. 330 du même Code utilise l'expression déporté du travail à laquelle s'était aussi référé un décret du 17 août 1945 ; Attendu, cependant, que les lois du 6 août 1948 et 9 septembre 1948, introduites dans le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elle constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2, ont établi le statut des déportés résistants et des déportés politiques ; que si ces textes n'ont pas donné une définition de la déportation en général et n'ont pas expressément réservé l'emploi des termes "déportés" et "déportation" aux déportés résistants et aux déportés politiques, ils n'en subordonnent pas moins l'octroi du titre de déporté à la détention dans un camp de concentration ou une prison ; qu'en revanche, la loi du 14 mai 1951 remplacée par les articles L. 308 à L. 318 du Code précité, qui fixe le statut des personnes contraintes au travail, évite l'emploi des termes "déportés" et "déportation" ; qu'il s'en déduit que le législateur, tenant compte du fait que le mot déporté a pris un sens étroit et bien précis, a eu la volonté d'en limiter l'usage aux déportés résistants et politiques ; que l'on ne saurait induire de l'article L. 330 de ce même Code qui se borne à décider que le régime de certains prêts du Crédit agricole sera applicable aux "anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés politiques ou du travail", et qui donne au demeurant du terme "déporté du travail" une définition qui ne coïncide pas avec celle des personnes contraintes au travail, l'intention d'autoriser les requis du travail à se prévaloir du titre de déporté ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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