Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Immoprix, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ...,
2 / la société Diga-Investissements, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de Mme Maria Y..., née Z..., demeurant ... du Temple, 75003 Paris, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes X... Marino, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Ricard, avocat de la société Immoprix et de la société Diga-Investissements, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation, que l'ambiguïté des termes de la clause du bail rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'interdiction d'embarrasser le trottoir n'empêchait pas le locataire d'exploiter une terrasse dans les conditons définies par l'autorité administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Immoprix et la société Diga-Investissements à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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