Texte intégral
ARRET N°200
FV/KP
N° RG 22/00912 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQN2
[V] NEE [M]
C/
[V]
S.A. [9] CHEZ [11]
S.A. [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00912 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQN2
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire hors de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [K] [V] née [M]
née le 28 Juillet 1964 à (87)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES, substituée à l'audience par Me TERRIEN.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001512 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [U] [T] [V]
né le 25 Août 1961 à (87)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant
S.A. [9].
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non Comparant
S.A. [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2021 au secrétariat de la Commission des particuliers de la CHARENTE-MARITIME, Monsieur [U] [V] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 08 juin 2021 et le 07 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la CHARENTE-MARITIME a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois, au taux de 0,00% et des échéances mensuelles de 626 €, excluant les dettes alimentaires de Madame [K] [V] de la procédure.
Les ressources retenues étaient de 3.228 €, les charges de 2.602 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1367,65 € et la capacité de remboursement de 626 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 1860,35 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 96 144,74 €.
Madame [K] [V] a contesté ces mesures par courrier du 15 septembre 2021 au motif que la dette alimentaire de 67.000 € correspondait à une prestation compensatoire que Monsieur [U] [V] devait lui verser et ne pouvait ainsi être intégrée dans le passif du débiteur.
Par jugement du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a :
Déclaré recevable en la forme le recours de Madame [K] [V] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de CHARENTE-MARITIME du 7 septembre 2021 ;
Rejeté le recours de Madame [K] [V] ;
Confirmé les mesures imposées le 07 septembre 2021 par la commission de surendettement de CHARENTE-MARITIME pour remédier à la situation de surendettement de Monsieur [U] [V] ;
Interdit à Monsieur [U] [V] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge ou de la commission, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt,
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc')
Rappelé qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du Code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [V] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [V] et par lettre simple à ses créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de CHARENTE-MARITIME.
Pour statuer ainsi, le Juge du surendettement a relevé qu'il cnvient de tenir compte des dettes non susceptibles de réaménagement ainsi que celle susceptibles d'effacement pour apprécier la situation de surendettement. Par conséquent la créance de 67 000 € de Madame [K] [V] devait être mentionnée dans l'état des créances dressé le 21 septembre 2021 par la commission de surendettement. Il a rappelé toutefois, qu'en application des dispositions de l'article L711-4 du Code de la consommation « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, 1° Les dettes alimentaires ». La commission a donc fait une exacte application de ces dispositions dans la mesure où cette dette ne fait pas l'objet de mensualités de remboursement dans le plan annexé à la décision.
Ce jugement a été notifié à Madame [K] [V] par courrier recommandé distribué le 3 février 2022.
Par requête du 06 avril 2022, Madame [K] [V] a interjeté appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
1. En vertu des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
2. En vertu de l'article R.713-7 du Code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
L'article 932 du Code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
3. Aux termes de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du Code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
4. La notification adressée à Madame [K] [V], née [M] du jugement querellé précisait que ce dernier pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait le rappel des textes applicables pour la définition des modalités de l'appel.
5. Madame [K] [V], née [M], a signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont elle a fait appel le 03 février 2022 mais son avocat n'a formalisé son recours devant la Cour d'appel de Poitiers par voie électronique le 06 avril 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai légal.
6. En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets.
7. Les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [V], née [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Madame [K] [V], née [M]
Laisse les dépens à la charge de Madame [K] [V], née [M]
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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