Cour de cassation, 19 mars 2019. 18-81.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.748
Date de décision :
19 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 18-81.748 F-D
N° 251
SM12
19 MARS 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. O... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2018, qui, pour poursuite d'une installation classée en violation d'un arrêté de mise en demeure, exploitation non autorisée d'une installation classée, exploitation d'une installation classée non conforme, privation de nourriture et d'abreuvement envers des animaux, placement ou maintien d'animaux domestiques dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrances, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle, trois ans d'interdiction de détenir toute race de chiens, et quatre amendes contraventionnelles de 200 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et R 654-1 du code pénal, L 173-2, L 173-7 et R 514-4 du code de l'environnement, L 214-3, R 215-4 et R 214-17 du code rural et de la pèche maritime ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que les juges ont condamné M. Mathieu E..., à titre de peine complémentaire, à trois ans d' interdiction de détenir toute race de chiens ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette mesure ne figure pas au nombre des peines réprimant les infractions dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'interdiction de détenir toute race de chiens dès lors que la déclaration de culpabilité et le prononcé des autres peines n'encourent pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 janvier 2018, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction de détenir toute race de chiens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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