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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-17.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.257

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., demeurant chez Mme Nathalie Y..., 2 / Mme Nathalie Y..., 3 / M. Simon Y..., demeurant tous trois à Bourg, Le Marin (Martinique), en cassation de deux arrêts rendus les 16 septembre 1988 et 26 avril 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de : 1 / M. Clotaire C..., ayant demeuré à Morne Gommier, Le Marin, décédé en cours d'instance, aux droits duquel se trouvent ses héritiers : - M. Denis C..., - M. Osman C..., - Mme Octavie C..., - M. Honoré C..., - Mme Berthe C..., épouse B..., - Mme Vincenne C..., - Mme Michelle C..., épouse F..., - Mme Nicolette C..., qui ont déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 27 janvier 1993, 2 / Mme Honorine C..., demeurant à Morne Gommier, Le Marin (Martinique), 3 / M. A... Joachim, demeurant à Bourg, Le Marin (Martinique), 4 / M. Gaétan, Boniface D..., demeurant Le Marin (Martinique), 5 / M. X..., Saint-Hilaire Y..., 6 / Mme Céline, Claude Z..., demeurant tous deux à Morne Gommier, Le Marin (Martinique), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. E... et Simon Y... et de Mme Nathalie Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des héritiers de Clotaire C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu que M. C..., ayant assigné les consorts Y... en expulsion de deux parcelles de terre, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 1991), pour accueillir cette demande, retient qu'un arrêt partiellement avant-dire-droit du 16 septembre 1988, a acquis autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit que M. C... possédait un titre de propriété sur les parcelles litigieuses, et que les consorts Y... n'avaient pas apporté la preuve d'une prescription acquisitive qui leur aurait permis de contester ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 16 septembre 1988 se bornait, dans son dispositif, à révoquer l'ordonnance de clôture et à renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour "conclure sur la réalité de la prescription acquisitive des consorts Y... qui leur permet de contester le titre de Clotaire C...", sans se prononcer sur l'application de ce titre aux parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne les consorts C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-12 | Jurisprudence Berlioz