Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Nièvre, dont le siège est à Nevers (Nièvre), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1985, par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mademoiselle Nicole X..., demeurant à Chatillon en Bazois (Nièvre), Grond, commune de Tintury,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque populaire de la Nièvre, de Me Ancel, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 3 juin 1985), que Mlle X..., ayant conclu un contrat de construction d'un pavillon avec la société Gérard et fils, a accepté une lettre de change tirée par cette dernière en règlement de travaux qui n'ont pas été exécutés ; qu'assignée en paiement de l'effet par la Banque populaire de la Nièvre (la BPN) qui l'avait escompté, Mlle X... a invoqué la mauvaise foi du banquier et opposé à ce dernier l'exception tirée de l'inexécution des travaux ;
Attendu que la BPN reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur des éléments relevés lors de l'instruction dirigée contre la société Gérard et fils et la BPN, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, d'où il résultait que la faute de la banque n'était pas établie, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la BPN savait que l'exception et la situation difficile de la société Gérard et fils subsisteraient jusqu'à l'échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la BPN selon lesquelles Mlle X... a accepté avec légèreté la traite ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale n'appartenant pas aux ordonnances et arrêts de non-lieu qui sont provisoires et révocables, en cas de survenance de charges nouvelles, la BPN ne saurait soutenir que l'instruction dont elle fait état démontrait que sa faute n'était pas établie ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par décision motivée, qu'à la date de l'escompte, la BPN avait, en acquérant la lettre de change, agi sciemment au détriment du tiré ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation qui n'était assortie d'aucune preuve ni suivie d'aucune déduction juridique ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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