Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-20.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.276
Date de décision :
18 mars 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° M 18-20.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
Mme O... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-20.276 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Chamois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Le Chamois, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame C... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs y afférents.
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;que par application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ;qu'en l'espèce, la salariée soutient qu'elle a été amenée à effectuer, au-delà des 182 mensuelles qui lui ont été rémunérées, 347 heures supplémentaires ; que pour étayer ses allégations, elle produit : - le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 28 octobre 2015, pour la période du 10 décembre 2015 au 20 mars 2016, qu'elle a signé en qualité de chef de rang, niveau II, échelon II de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 pour une durée hebdomadaire de 42 heures selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 384,55 € pour un horaire mensualisé de 182 heures, hors avantages en nature, - les bulletins de paye des mois de janvier 2016, février 2016 et mars 2016 mentionnant pour chacun des mois de janvier et de février : 151,60 heures, outre 17,33 heures majorées à 10 % et 13 heures à 20 %, pour le troisième 101, 11 €, outre 11,55 heures majorées à 10 % et 8,67 à 20 %, - 4 décomptes manuscrits mentionnant les horaires de travail de début et de fin par demi- journée, - la photographie de deux plannings, - des échanges de sms les 8 et 9 février, 16 février, 24 février, 26 février, 28 février, 2 mars avec intégration pour certain d'une photographie de RAZ, - la photographie d'un RAZ du 7 mars 2016, - des échanges de sms entre le 8 et le 26 mars avec un tiers identifié au nom de "[...]", identifiée sur le bordereau comme étant "R..." dans lequel celle-ci lui demande les heures de la saison, et la salariée revendiquant 347 heures supplémentaires et le paiement d'une somme de 2 000 6, également envoyé à l'employeur le 16 mars, - un échange de sms les 24 et 25 janvier, puis le 6 mars avec un tiers identifié comme E... H..., - un échange de sms avec une personne identifiée sur le bordereau comme étant "B...", compagnon de la salariée, les 14, 15,16, 21 février, 16 mars, - l'envoi d'une photographie d'un RAZ le 7 mars, - des sms envoyés du 16 mars 2016 au 6 avril la salariée revendiquant 347 heures supplémentaires et le paiement d'une somme de 2 000 €, également envoyé à l'employeur le 16 mars, - un échange de sms avec V... W... les 22 avril, - un échange de sms avec K... P... non daté, - un échange de sms avec Q... F... non daté, - un échange avec le numéro [...] le 7 octobre ; que pour autant les éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; que ces pièces ne sont pas suffisamment précises pour étayer une demande d'heures supplémentaires ; que les photographies des deux plannings versés aux débats, qui manquent de lisibilité, ne mentionnent pas les semaines concernées ; que les échanges sms sont pour le moins imprécis quant à ses propres horaires de travail ; que les RAZ censé étayer des heures supplémentaires le 8 et 28 février 2016 ne comportent pas de date, celui du 2 mars étant illisible ; quand à celui du 24 février 2016, qui indique une édition à 23 : 04 : 44, il contredit son décompte manuscrit qui porte une heure de départ à 00 h 30 et celui de ses écritures mentionnant un départ à 00 heure ; que de même, le 6 mars 2016, l'heure du RAZ indique 22 : 55 : 04, ce qui infirme le décompte de son agenda mentionnant la fin du travail à minuit ; qu'au demeurant pour cette journée du 6 mars, l'agenda mentionne en après-midi après la pause un retour au travail à 16 heures, alors que l'horaire mentionnée dans ses écritures indique une reprise à 17 heures ; qu'encore, pour la journée du 2 mars 2016, la salariée soutient en page 5 de ses écritures avoir travaillé de 9 heures à 23 h 30, produit pour corroborer cette affirmation un RAZ illisible, pièce et affirmation qui en tout état de cause sont démenties par l'agenda qui indique qu'elle a travaillé uniquement de 10 h à 18 h 30, de même que le récapitulatif pour cette journée en page 16 mentionnant un horaire de 10 h à 18 h 30 ; que ces anomalies démontrent que le relevé manuscrit versé aux débats, élaboré à l'évidence pour les besoins de la cause et sans aucune référence aux horaires réellement accomplis, est dépourvu de tout fiabilité ; qu'étant en discordance avec les autres éléments versés aux débats, et aucun aveu de l'employeur ne ressortant des autres éléments du dossier ainsi que l'affirme la salarié, ces pièces ne permettent pas d'engager un débat sérieux avec l'employeur et ne peuvent étayer la demande de la salarié ;que ce faisant, la prétention au titre des heures supplémentaires sera écartée et la décision du conseil de prud'hommes sera par voie de conséquence infirmée ; que par suite, sa prétention indemnitaire au titre du travail dissimulé, qui ne peut être fondé sur des heures supplémentaires non avérées, sera rejetée ; qu'enfin, le rejet de sa demandes au titre d'un dépassement du quota d'heures supplémentaires sans octroi de congé compensateur, qui avait déjà été écartée par la juridiction prud'homale sera confirmée.
1°) ALORS tout d'abord QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; qu'il importe peu à cet égard que les éléments produits par le salarié soient considérés comme étant dépourvus de force probante si le salarié a produit des tableaux récapitulatifs manuscrits de ses horaires, auxquels l'employeur pouvait répondre et que la cour d'appel doit donc confronter avec les éléments produits par l'employeur ; qu'en déboutant Madame C..., en raison de l'absence de fiabilité des relevés manuscrits versés aux débats, déduite des incohérences de autres pièces, et ce sans examen desdits relevés qui permettaient à l'employeur de répondre, comme elle y était pourtant invitée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3.171-4 du code du travail et 1315 devenu 1353du code civil.
2°) ALORS ensuite QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; que dès lors que le salarié produit des tableaux récapitulatifs manuscrits de ses horaires, auxquels l'employeur peut répondre, la cour d'appel doit les confronter avec les éléments produits par l'employeur ; qu'en déboutant Madame C..., sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3.171-4 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil.
3°) ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité due aux dommages-intérêts pour repos compensateurs, en application de l'article L.3.121-11 du code du travail, des articles 4 et 5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame C... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, des articles 4 et 5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.
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