Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NY
O R D O N N A N C E N° 2023 - 496
du 13 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [F] [Y]
né le 30 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA CORREZE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Eric COMMEIGNES conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 septembre 2021 notifié du LE PREFET DE LA CORREZE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [Y].
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en dte du 7 juin 2022 condamnant Monsieur X se disant [F] [Y] à une interdiction du territoire français pour 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 septembre 2023 de Monsieur X se disant [F] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 09 Septembre 2023 à 17:06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [F] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12:27.
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Septembre 2023 à LE PREFET DE LA CORREZE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2023 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09:39.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [Z], interprète, Monsieur X se disant [F] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : Je me nomme [F] [Y], je suis né le 30 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne. Je souhaite retourner en Algérie.
L'avocat Me [A] [I] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Ne soutient pas la fin de non recevoir tirée du défaut de pièce utile.
En ce qui concerne le JLD, la notification du placement en rétention doit mentionner les voies de recours. Difficulté : il est indiqué que Monsieur doit saisir le JLD du centre de rétention sans préciser le JLD compétent et que cela peut se faire par simple requête mais on ne lui donne pas les moyens de le faire. Le numéro de télécopie n'apparaît nulle part dans la notification. Il n'y a pas non plus les coordonnées (tel et adresse) du tribunal de Perpignan. En tout état de cause, cela ne suffit pas vu les délais contraints du recours. Monsieur n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention, le défaut de précision des coordonnées lui a fait grief. Le droit au recours n'est pas effectif.
Sur l'information du consulat : les coordonnées du consulat ne sont pas indiquées dans la notification, rien ne prévoit la manière dont Monsieur peut entrer en contact avec son consulat. Ce défaut porte grief aux intérêts de Monsieur.
Demande l'infirmation de l'ordonnance.
Monsieur le représentant de LE PREFET DE LA CORREZE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de [L] [Z], interprète, Monsieur X se disant [F] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : j'ai vu le consul quand j'étais en prison.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Septembre 2023, à 12:27, Monsieur X se disant [F] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 09 Septembre 2023 notifiée à 17:06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'information quant aux voies de recours.
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention de M. X se disant [F] [Y] précise, dans sa partie 'notification', que l'intéressé a été informé de la possibilité de déposer un recours devant le Juge des libertés par simple requête adressée par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire du ressort du centre de rétention, ainsi que le délai pour former un tel recours. Contrairement à ce qui est indiqué en défense, cette formulation ne prive pas l'intéressé d'une possibilité d'un recours effectif dès lors que cette formulation ne peut entraîner pour le retenu aucune ambiguité sur l'autorité compétente. Il n'est pas soutenu par l'intéressé que celui-ci ait été dans l'impossibilité de pouvoir formaliser un recours contre cette décision, par l'intermédiaire du greffe et par tout moyen, alors qu'il se trouvait placé au centre de rétention de [Localité 4].
C'est donc à juste titre que le juge des libertés a considéré qu'il avait été satisfait à l'obligation d'information pesant sur l'administration et que les indications fournies étaient suffisantes pour lui permettre d'exercer ses droits.
Sur le moyen de l'absence de précisions quant aux coordonnées du consul
Aux termes de l'article L744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie d'un certain nombre de droits, dont celui de pouvoir communiquer avec son consulat.
C'est par une interprétation extensive de cette disposition que le conseil de M. X se disant [F] [Y] soutient que l'administration aurait également l'obligation de fournir les coordonnées exactes dudit consulat. En l'espèce, M. X se disant [F] [Y] a bien été informé de ce droit. Au surplus, il ressort des déclarations de l'intéressé sur l'audience qu'il n'a pas cherché à rentrer en contact avec le consulat d'Algérie, consul qu'il avait rencontré à l'occasion de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le condamnant à une peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour 5 ans dans la perspective de son futur éloignement.
En outre, il convient de rappeler qu'en application de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Ce second moyen sera également rejeté.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens tenant à l'irrégularité de la notification des droits et des voies de recours à l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Septembre 2023 à 10:15
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment