Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04275

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04275

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/796 Rôle N° RG 24/04275 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2PG [Z] [R] C/ [G] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 7] GIGUET Me Thibault POMARES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 18 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00043. APPELANT Monsieur [Z] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003700 du 24/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) né le 02 Avril 1989 au MAROC, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉE Mademoiselle [G] [K] née le 08 Janvier 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions : Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2024, madame [G] [K] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référés, monsieur [Z] [R] aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du contrat de location conclu avec ce dernier, partant de voir ordonner son expulsion, sous astreinte et sa condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par ordonnance de référé contradictoire ce magistrat a : déclaré recevable l'action engagé par madame [K] ; prononcé la résiliation judiciaire au 31 mars 2024 du contrat de location la liant à monsieur [R], dit que monsieur [R] devrait libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5], dans le mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue du mois de délai accordé ; passé ce délai, ordonné son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique ; condamné monsieur [R] à payer à madame [K] une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés ; rejeté le surplus des demandes de madame [K] ; rejeté les demandes de monsieur [R] ; condamné monsieur [R] à payer à madame [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le même aux dépens. Par déclaration, enregistrée au greffe de la cour, le 04 avril 2024, monsieur [R] a interjeté appel de la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour qu'elle : réforme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; statuant à nouveau, déclare madame [K] irrecevable en ses demandes ; subsidiairement, la déboute de toutes ses demandes ; reconventionnellement, la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice de jouissance ; la condamne à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions transmises le 06 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimée et la société civile immobilière (ci-après SCI) L'Hirondelle sollicitent de la cour qu'elle : les déclare recevable en leurs demandes ; Statuant à nouveau, déboute monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ; constate l'acquisition de la clause résolutoire par manquement de monsieur [R] à son obligation de jouissance paisible des locaux loués et pour défaut d'assurance ; prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de monsieur [R] ; ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique ; ordonne la remise en état des lieux loués à ses frais exclusifs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; supprime le délai de deux mois indiqué dans l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En tout état de cause, accorde le bénéfice de l'exécution provisoire à l'arrêt à intervenir ; condamne monsieur [R] aux dépens et au paiement à madame [K] de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024. Par soit-transmis envoyé le 10 décembre 2024, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'étendue de la saisine de la cour au regard de l'appel incident formé par madame [K] et la SCI L'Hirondelle, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, elles ne formulent aucune demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, alors qu'elles sollicitent : l'acquisition de la clause résolutoire, en lieu et place du prononcé de la résiliation du bail ; un autre montant au titre de l'astreinte assortissant la mesure d'expulsion ; la remise en état des lieux loués aux frais exclusifs de monsieur [R], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, demande pourtant rejetée en première instance ; La suppression du délai de deux mois indiqué dans l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, demande pourtant rejetée en première instance. S'agissant d'un point de procédure que la cour entend soulever d'office, la cour a imparti aux parties un délai expirant le 13 décembre 2024 à midi pour lui faire retour, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par note en délibéré reçu le 13 décembre 2024, le conseil de l'intimée invoque une erreur de rédaction et demande à la cour de la rectifier. Motivation de la décision : Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt qu'à une partie à exercer une action est appréciée souverainement par le juge du fond. L'article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 124 prévoit que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief. Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ». Il n'est pas contesté que la SCI L'Hirondelle est gérée par madame [K], qu'elle est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1] à Arles et bailleresse de monsieur [R]. Si la demande présentée seule par madame [K] n'était pas régulière, en ce qu'elle n'avait ni intérêt, ni qualité à agir en son nom propre, il convient de constater que l'intervention volontaire en appel de la SCI l'Hirondelle, prise en la personne de son représentant légal, aux côté de madame [K], permet de régulariser la procédure. Il s'ensuit le rejet de la fin de non-recevoir et partant la confirmation de la décision entreprise. Sur la saisine de la cour : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il en résulte que l'intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu'ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un « statuant à nouveau ». La cour ne peut donc que confirmer, comme n'étant pas saisie par un appel incident, total ou partiel, les chefs critiqués dès lors que l'intimé modifie en appel ses prétentions initiales, en demandant à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors que la juridiction de première instance a prononcé la résiliation du bail, de prononcer une astreinte d'un montant plus important que celle ordonnée, assortissant la mesure d'expulsion, d'ordonner la remise en en état des lieux loués aux exclusifs de monsieur [R], sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de supprimer le délai de deux mois indiqué dans l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, demandes pourtant rejetées en première instance . Dès lors, dans le cas où il ne serait pas fait droit à l'appel principal formé par l'appelant, lequel porte sur toutes les dispositions entreprises, la cour s'estimera ne pas être saisie des chefs de l'ordonnance entreprise portant sur les demandes précitées. Sur la résiliation du bail : Si le défaut de justification de l'assurance des locaux loués est un motif de résiliation du bail, il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de prononcer la résiliation d'un bail mais seulement de constater l'acquisition de la clause résolutoire. Il s'ensuit le rejet des demandes présentées de ce chef et l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et partant ordonné l'expulsion de monsieur [R] ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux. Sur la demande provisionnelle : Les dépôts de plainte déposés par monsieur [R] ainsi que le courrier de l'association de défense de locataire établi à la lecture de ces mêmes dépôts de plainte ne permettent pas de caractériser avec l'évidence requise en référé les violations invoquées par l'appelant à l'appui de sa demande provisionnelle pour préjudice de jouissance, il s'ensuit le rejet de sa demande et la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il sera laissé à la charge de chacune les frais irrépétibles engagés en première instance comme en appel. Il sera statué de même s'agissant des dépens. Par ces motifs, La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] ; rejeté la demande d'ordonner la remise en état des lieux loués aux frais exclusifs de monsieur [R], sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; rejeté la demande de suppression du délai de deux mois indiqué dans l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; rejeté la demande de provision de monsieur [R] ; rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de monsieur [R] ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : prononcé la résiliation judiciaire au 31 mars 2024 du contrat de location la liant à monsieur [R] ; dit que monsieur [R] devrait libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5], dans le mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue du mois de délai accordé ; passé ce délai, ordonné son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique ; condamné monsieur [R] à payer à madame [K] une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés ; condamné monsieur [R] à payer à madame [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le même aux dépens ; Statuant à nouveau, y ajoutant : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononcer la résiliation du bail et les demandes subséquentes ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz