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Cour d'appel, 18 février 2014. 12/00563

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00563

Date de décision :

18 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 Février 2014 ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00563. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Février 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00491 APPELANTE : Madame Marlène X... ... 49100 ANGERS représentée par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Christel Y... ... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 010871 du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Annne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Répondant à une offre d'emploi diffusée par Pôle emploi, Mme Christel Y... est entrée au service de Mme Marlène X... le 31 mars 2011 en qualité d'aide à domicile. Aux termes de l'annonce, il s'agissait d'assurer l'entretien du domicile d'une personne âgée ainsi que le repassage de son linge et la préparation des repas selon un horaire hebdomadaire de 18 heures réparti de la façon suivante : le mardi toute la journée, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi matin moyennant un salaire horaire brut de 9 ¿, le tout, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne fait pas débat que Mme Marlène X... est une personne âgée handicapée. Un contrat de travail à durée indéterminée daté du 8 avril 2011, revêtu de la signature de l'employeur, a été soumis à Mme Christel Y.... Ce contrat fixait le début de la relation de travail au 31 mars 2011, prévoyait une période d'essai d'un mois et un salaire horaire brut de 9 ¿ soit 8 ¿ net, mentionnait comme description du poste : " aide ménagère-aide à la personne handicapé ". L'horaire hebdomadaire mentionné était surchargé de sorte qu'il peut être compris comme étant 10 heures, 15 heures, 20 heures ou 25 heures. La salariée n'a pas signé ce contrat de travail. Le 14 avril 2011, Mme Christel Y... a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 16 avril suivant. Il ne fait pas débat que l'employeur a rompu la relation de travail verbalement le 18 avril 2011. Le 19 mai 2011, Mme Christel Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que le contrat de travail la liant à Mme Marlène X... était un contrat de travail à durée déterminée auquel l'employeur avait mis fin abusivement et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures normales et heures supplémentaires sur 12 mois, outre l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de précarité. Par ordonnance du 7 juillet 2011, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné à Mme Marlène X... de payer à Mme Christel Y... la somme brute de 360 ¿ à titre de rappel de salaire du chef de la période du 31 mars au 14 avril 2011 outre 36 de congés payés afférents et de lui remettre le bulletin de salaire correspondant ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi. Cette décision a été exécutée. Dans le dernier état de ses prétentions devant la juridiction au fond, Mme Christel Y... sollicitait le paiement des sommes suivantes : -1 413, 71 ¿ regroupant le salaire dû, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis pour un délai congé de huit jours, -21 673 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la rupture outre 10 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice " psychologique et moral ", -3 328, 47 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 9 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - déclaré Mme Christel Y... recevable en ses prétentions ; - condamné Mme Marlène X... à lui payer les sommes suivantes : ¿ 993, 37 ¿ de rappel de salaire, incidence de congés payés incluse, du chef de la période travaillée du 31 mars au 18 avril 2011, ¿ 416, 80 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont à déduire la somme de 396 ¿ objet de l'ordonnance de conciliation si son paiement est établi ; - rappelé que la condamnation au paiement des sommes de 993, 37 ¿ et de 416, 80 ¿ bénéficiait de l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 301, 02 ¿ ; - condamné Mme Marlène X... à payer à Mme Christel Y... la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ; - débouté Mme Marlène X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ce chef de prétention ; - condamné Mme Marlène X... aux dépens et dit qu'ils seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Mme Marlène X... a régulièrement relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Oralement à l'audience, par la voix de son conseil, Mme Marlène X... sollicite la réduction du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indiquant que c'est le montant de ces dommages et intérêts qui a motivé son appel. Pour le reste elle déclare s'en rapporter à justice ne soumettant à la cour aucun moyen ni aucune demande. Par la voix de son conseil, Mme Christel Y... déclare solliciter la confirmation pure et simple du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que les parties ne discutent ni dans leur principe, ni dans leur montant, les sommes allouées à Mme Christel Y... à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation, précision étant donnée qu'il y a lieu d'en déduire la somme de 396 ¿ allouée à la salariée aux termes de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 7 juillet 2011 ; Que l'appelante ne saisit la cour d'aucun moyen du chef des dispositions du jugement qui l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu, la cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ces chefs que le jugement déféré sera confirmé purement et simplement sur ces points ; Attendu que Mme Marlène X... ne conteste pas le principe d'une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse étant souligné que les premiers juges ont exactement relevé que, la salariée ayant été licenciée verbalement, la rupture est nécessairement injustifiée ; Attendu, Mme Christel Y... comptant moins de deux ans d'ancienneté et l'effectif à prendre en considération étant inférieur à onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu qu'en considération de la durée particulièrement brève de la relation de travail, de la situation particulière de Mme Christel Y..., de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie d'infirmation du jugement déféré, à 1 500 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résulté pour elle du licenciement injustifié ; Attendu, Mme Marlène X... succombant amplement en son appel, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel ; que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée laquelle est ramenée à la somme de 1 000 ¿ ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris s'agissant du montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du montant de l'indemnité de procédure ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme Marlène X... à payer à Mme Christel Y... la somme de 1 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; La condamne aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

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