Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société foncière de tourisme "SOFIT", dont le siège est ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), au profit :
18/ de l'Etat français (Direction départementale de l'Equipement de la Haute-Corse), sis ... (Haute-Corse),
28/ de la Direction des services fiscaux de la Haute-Corse, service des Domaines, sise ... (Haute-Corse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de la Société foncière de tourisme SOFIT, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que la société immobilière Palasco-Belgodère fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 26 février 1991) de fixer à 31 236 francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation partielle d'un terrain lui appartenant, au profit de la Direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse, alors, selon le moyen, "18) que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dès lors, en affirmant que l'indemnité sollicitée ne pouvait être allouée compte tenu de la modicité de l'emprise, alors que dans son mémoire d'appel, la société avait demandé le versement d'une indemnité de dépréciation pour suppression de l'espace promenade pour piétons qui avait été créé le long de la RN 197, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'il résulte de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation que l'indemnité d'expropriation doit intégralement couvrir le préjudice réellement subi par l'exproprié ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'indemniser le dommage résultant de la suppression d'un espace piétonnier qui permettait aux usagers du "VVF Belgodère" de cheminer en toute sécurité le long de la RN 197, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 38) qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer qu'en fixant la valeur du terrain exproprié à 10 francs le m , le juge de l'expropriation avait nécessairement tenu compte de
l'état boisé de la parcelle expropriée, sans cependant s'expliquer spécialement sur ce point, les juges d'appel n'ont pas
satisfait aux exigences du texte susvisé ; 48) qu'il résulte de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation que l'indemnité d'expropriation doit intégralement couvrir le préjudice réellement subi par l'exproprié ; que la disparition d'une clôture, quelle qu'en soit la forme, constitue un préjudice ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant de la disparition de la clôture naturelle formée d'arbres et d'arbustes séparant la RN 197 du parc d'agrément du "VVF Belgodère", la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige, l'expropriée ayant précisé dans son mémoire d'appel qu'elle sollicitait une indemnité pour dépréciation du surplus, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'emprise très faible n'affectait pas les possibilités d'utilisation du surplus et qu'il n'existait pas de clôture, a légalement justifié sa décision en fixant l'indemnité globale, compte tenu de la nature boisée du terrain incluant, en conséquence, les plantations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société foncière de tourisme SOFIT aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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