Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/09144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVCO
[L] [X]
C/
Société CREDIT AGRICOLE DES DEUX SAVOIES AVOIE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/26
à :
Me Lucie BILLAUDEL
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01454.
APPELANTE
Madame [L] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-5567 du 26/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie BILLAUDEL, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON,
assistée de Me Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu le 18 janvier 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a consenti à la S.C.I. [U]'a :
- Un prêt Tout habitat taux fixe n° 16986501 d'un montant de 50 000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,15 %, remboursable en 179 échéances mensuelles de 373,61 euros et une échéance mensuelle de 374,55 euros, la première intervenant le 10 mai 2005 et la dernière le 10 avril 2020, et outre accessoires ;
- Un prêt Habitat cape 2 ajustable n° 16986502 d'un montant de 110 000 euros, au taux d'intérêts annuel révisable stipulé dans l'acte de 3,40%, d'une durée ajustable de 240 mois, remboursable initialement en 239 échéances mensuelles fixes de principe de 632,32 euros et une échéance mensuelle fixe de principe de 631,63 euros, et outre accessoires.
Selon acte notarié reçu le 9 août 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a consenti à la S.C.I. [U]'a un prêt Tout habitat taux fixe n° 021216601 d'un montant de 1 000 000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,75 %, d'une durée de 240 mois, remboursable initialement en 239 échéances mensuelles de 5 928,88 euros et une échéance mensuelle de 5 930,03 euros, la première intervenant le 10 septembre 2005 et la dernière le 10 août 2027, et outre accessoires,
Lesdits actes ont été modifiés par divers avenants.
La S.C.I. [U]'a a cessé d'acquitter le règlement des échéances des prêts qui lui ont été accordés.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 août 2014, s'est prévalue de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat, mettant en demeure par ailleurs la S.C.I. [U]'a de payer, avant le 15 septembre 2014, la somme de 977 393,54 euros, outre intérêts jusqu'à parfait paiement.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de sa débitrice.
Par jugement d'adjudication en date du 19 novembre 2015, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a adjugé les biens saisis à l'encontre de la S.C.I. [U]'a pour le prix de 746 000 euros.
Suivant acte d'huissier du 8 décembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie a fait signifier à la S.C.I. [U]'a un commandement aux fins de saisie-vente pour le solde de sa créance, qui a été confirmé par un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 décembre 2017.
Par exploit en date du 10 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a attrait Mme [X] par devant le Tribunal Judiciaire de Tarascon en sa qualité d'associée, et ce conformément aux dispositions des articles 1857 et 1858 du Code Civil.
L'affaire a été radiée par décision du 9 septembre 2020, puis réenrôlée à la demande du Crédit agricole.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- Condamné Mme [X] à payer à la CRCAM les sommes de :
- 11 003,07 euros au titre du prêt Tout habitat taux fixe de 50 000 euros avec intérêts au taux de 4,27 % à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018
- 31 411,16 euros au titre du prêt habitat cape 2 ajustable de 110 000 euros avec intérêts au taux de 3,41 % à compter du 30 mars 2018
- 347 422,96 euros au titre du prêt Tout habitat taux fixe de 1 000 000 d'euros avec intérêts au taux de 3,83 % à compter du 30 mars 2018
- Condamné Mme [X] aux entiers dépens et à payer en outre à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Savoie une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire de la décision
Mme [L] [X] a interjeté appel du jugement suivant déclaration en date du 20 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 12 février 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d'appelante n°2 signifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [X] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 22 avril 2021 ;
Débouter la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Annuler le Jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 22 avril 2021, portant le numéro RG 20/01454 ;
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Tarascon sous le numéro RG initial (19/01177) afin que se poursuive contradictoirement l'instance ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le Jugement en toutes ses dispositions ;
Juger non recevable l'action de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie dirigées à l'encontre de Mme [X], faute de vaines poursuites ;
Débouter la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses prétentions ;
A titre reconventionnel :
Condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer la somme de 389 837,19 euros, à parfaire en fonction du calcul des intérêts, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Ordonner la compensation des sommes dues ;
En tout état de cause :
Condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Mme [X] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisser à la charge de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [L] Lucie Billaudel ;
Par conclusions d'intimée n°4 signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la CRCAM des Savoie demande à la cour de :
A titre principal :
- Déclarer recevable mais en tous cas mal fondé l'appel interjeté par Mme [L] [X] à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 22 avril 2021,
- Débouter Mme [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait annuler le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon,
- Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Tarascon,
- Débouter Mme [X] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait annuler le Jugement mais estimait devoir évoquer le litige de par l'effet dévolutif :
- Déclarer Mme [X] irrecevable dans sa demande reconventionnelle tendant à voir Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au paiement de la somme de 389 837,19 euros à titre de dommages et intérêts à défaut d'avoir été présentée dans les premières conclusions d'appelant,
Subsidiairement, Déclarer Mme [X] irrecevable dans sa demande de dommages et intérêts pour cause de prescription extinctive.
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [L] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie les sommes de :
o 11 003,07 euros au titre du prêt Tout habitat taux fixe de 50 000 euros, avec intérêts au taux de 4,27 % à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018,
o 31 411,16 euros au titre du prêt Habitat cape 2 ajustable de 110 000 euros avec intérêts au taux de 3,41 % à compter du 30 mars 2018,
o 347 422,96 euros au titre du prêt Tout habitat taux fixe de 1 000 000 euros avec intérêts au taux de 3,83 % à compter du 30 mars 2018
En tout état de cause,
- Condamner Mme [L] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Il convient d'écarter les conclusions de l'appelante n°3 signifiées le 2 décembre 2025, soit après l'ordonnance de clôture dès lors qu'il n'est pas justifié d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance.
Sur l'annulation du jugement
Mme [X] fait valoir qu'en première instance, elle avait constitué avocat et conclut à deux reprises avant la radiation de l'affaire et que le tribunal n'en a pas tenu compte lors du réenrôlement. Le premier juge aurait dû solliciter de la part du demandeur, la communication de ses conclusions de réenrôlement au défendeur, ce qu'il n'a pas fait.
Elle soutient ainsi que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et doit entraîner la nullité de la procédure et le renvoi devant la juridiction de première instance.
En réplique, la banque soutient que la radiation n'emporte pas extinction de l'instance, mais suspension de son cours et qu'ainsi, la partie qui sollicite le rétablissement n'est pas tenue d'assigner à nouveau l'autre partie.
Subsidiairement, elle demande de renvoyer l'affaire au fond devant le premier juge.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 381 du même code prévoit que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
En application de l'article 383 du même code, « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
À moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ».
Ainsi, la radiation du rôle laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement.
Il a ainsi été jugé en appel qu'après rétablissement de l'affaire ayant fait l'objet d'une radiation, la cour d'appel demeure saisie des écritures précédemment déposées et soutenues par l'appelante. Dès lors, en confirmant le jugement au motif notamment que l'appelante n'avait pas soutenu son appel à l'audience, faute de comparution, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 383 du Code de procédure civile (Civ 2e, 6 décembre 2012, n°10-24.721).
De même, viole le principe de la contradiction l'arrêt rendu sans que, après rétablissement de l'affaire, aucun avis ou injonction n'ait été adressé à l'avoué de l'intimé, valablement constitué depuis la radiation (Civ. 2e, 7 novembre 1988., n°86-18.339).
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'intimé qu'en première instance, Mme [X] avait constitué avocat et avait conclu à deux reprises avant la radiation de l'affaire le 9 septembre 2020 à sa demande. La radiation a pour effet de suspendre l'instance dès lors, tous les actes de procédure accomplis avant la décision de radiation conservent leurs effets. Ainsi, il est exact que le demandeur n'est pas contraint d'assigner une nouvelle fois lors du réenrôlement.
A l'inverse, la juridiction est tenue d'informer la partie qui n'a pas sollicité le rétablissement de l'affaire, de la réinscription de l'affaire au rôle et de tenir compte des conclusions qu'elle a déposées auparavant. C'est donc à tort que le premier juge a indiqué que Mme [X] n'avait pas constitué avocat après réenrôlement de l'affaire et qu'elle a statué sans prendre en considération les conclusions de la défenderesse, violant ainsi, le principe du contradictoire.
Il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon.
Sur l'évocation
L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
Il a été ainsi jugé que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. (Civ 2e, 12 septembre 2024, n°22-13.810)
En conséquence, le jugement ayant été annulé, il y a lieu de statuer au fond sans renvoyer l'affaire au premier juge comme le demande les parties.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande du Crédit agricole
Mme [X] soutient qu'en vertu de l'article 1858 du code civil, l'obligation de l'associé présente un caractère subsidiaire et ce n'est que lorsqu'il est établi que la société n'est plus en mesure de couvrir ses dettes qu'il est possible de contraindre les associés à les prendre en charge.
Or, elle fait valoir que les recherches infructueuses de l'huissier n'ont pas la nature d'actes de poursuite et qu'en l'espèce la banque ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires. La procédure devant le juge de l'exécution ne suffit pas à affirmer que toutes les poursuites ont été engagées à l'encontre de la débitrice principale. À ce titre, l'itératif commandement de payer du 20 décembre 2017 ne suffit pas des lors qu'il a été signifié à une ancienne adresse de la SCI, celle-ci ayant déménagé depuis le 1er décembre 2009 et la banque informée depuis le 1er septembre 2011.
De même, elle considère que la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la SCI est irrégulière puisqu'elle a été là aussi assignée à son ancienne adresse.
En conséquence, les demandes du Crédit Agricole dirigé à son encontre sont irrecevables, les poursuites engagées vis-à-vis de la SCI ayant été insuffisantes et irrégulières.
En outre, elle soutient que la cessation d'activité de la SCI débitrice n'entraîne nullement la perte de son patrimoine et qu'il incombe au créancier de démontrer que les poursuites contre la société auraient été privées d'efficacité du fait de l'insuffisance de son patrimoine social.
En réplique, la banque rappelle que les statuts de la SCI fixent le siège social à son ancienne adresse et qu'elle ne justifie pas d'une modification des statuts et d'un transfert de siège social. Elle rappelle au visa de l'article 54 du code de procédure civile, qu'elle a effectué un commandement aux fins de saisie immobilière et que le jugement d'adjudication lui a été signifié à cette adresse. Le commandant de saisie-vente a démontré que la SCI n'avait plus aucune existence à l'adresse indiquée comme étant son siège social, celui-ci n'étant pas à confondre avec l'adresse personnelle de Mme [X].
Il en est de même de la procédure de liquidation judiciaire, l'assignation ayant été délivrée à l'adresse du siège social tel qu'elle figure sur l'extrait K bis. La SCI a fait l'objet d'une mention de cessation d'activité le 2 août 2019 par le greffier du tribunal de commerce et un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 7 avril 2023.
Ainsi, elle justifie de l'inefficacité des poursuites et d'autant plus que l'actif de la SCI a été vendu aux enchères et sans activité elle n'a pu se constituer un nouveau patrimoine, ce qui est justifié par un état hypothécaire du 23 avril 2020.
Selon l'article 1857 du code civil, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
En application de l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. (Cass ch. mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413)
L'article L 123-9 du code de commerce prévoit que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Il a été jugé qu'une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux (Civ. 2e, 12 juin 2025, n°22-24.111).
En l'espèce, il est établi que toutes les procédures exercées à l'encontre de la SCI [U]'a ont été signifiées à l'adresse [Adresse 3]. Or, l'appelante indique qu'elle avait modifié dès le mois de janvier 2005, le siège social de sa société et produit un contrat de réexpédition auprès de la Poste à une nouvelle adresse [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que divers courriers et contrats du Crédit agricole adressés à cette nouvelle adresse.
Toutefois, les contrats de prêts litigieux pourtant conclus en 2005 mentionnent toujours l'adresse [Adresse 5]. D'autre part, il ressort des extraits K-bis produits par la banque datés des 10 octobre 2014, 9 décembre 2019 et 16 septembre 2020 que le siège social de la SCI [U]'a a toujours été fixé au [Adresse 3], conformément aux statuts de la société et n'a jamais été modifié ou transféré par la SCI.
Ainsi, dès lors que les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées par la SCI pour modifier son siège social, elle ne peut opposer cette nouvelle adresse aux tiers.
Il en est de même de l'adresse de la gérante qui est mentionnée sur les extraits K-bis à la même adresse que la société et qui n'a jamais été modifiée.
Dès lors, c'est à juste titre que la procédure de saisie-immobilière a été diligentée à l'adresse statutaire de la SCI [U]'a, tout comme la procédure collective à laquelle la SCI était d'ailleurs comparante. C'est donc avec une parfaite mauvaise foi que la SCI indique n'avoir pas été informée de celle-ci alors que le jugement du 4 août 2022 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée a été rendu contradictoirement.
Ainsi, il apparaît que la SCI [U]'a n'a plus d'actif immobilier puisque le seul bien qu'elle possédait a été vendu dans le cadre d'une procédure d'adjudication judiciaire, comme le prouve l'état hypothécaire du 23 avril 2020 produit par la banque. Elle a par ailleurs, fait l'objet d'une liquidation qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 avril 2023 comme le prouve l'extrait du bodacc produit par la banque et au cours de laquelle elle avait déclaré sa créance au passif de la société le 31 août 2022.
En conséquence, le Crédit agricole justifie du caractère infructueux des poursuites engagées à l'encontre de la SCI [U]'a et elle est recevable à agir contre Mme [X] en sa qualité d'associée.
Le Crédit agricole justifie par la production des mises en demeure et d'un décompte non contesté par l'appelante du montant de sa créance comme suit :
- 11 003,07 euros au titre du prêt Tout habitat fixe de 50 000 euros, avec intérêts au taux de 4,27 % à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018,
- 31 411,16 euros au titre du prêt Habitat Cape 2 Ajustable avec intérêts au taux de 3,41 % à compter du 30 mars 2018,
- 347 422,96 euros au titre du prêt Tout habita fixe de 1 000 000 euros avec intérêts au taux de 3,83% à compter du 30 mars 2018
Mme [X] sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande reconventionnelle pour dol
Sur la recevabilité
Mme [X] soutient que sa demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires et la révélation de faits nouveaux, en l'espèce la découverte d'une man'uvre dolosive peut constituer une exception permettant de présenter une demande nouvelle en appel.
En réplique, la banque soutient que l'appelante soulève une prétention nouvelle non présentée dans ses premières conclusions d'appelante et qu'elle est donc irrecevable.
Subsidiairement, elle soutient que cette demande est irrecevable en raison de la prescription. Elle fixe le point de départ de la prescription au 6 juin 2014, date à laquelle l'appelante reconnaît elle-même qu'elle a pris connaissance de la situation suite à un avis à tiers détenteur. Ainsi, le délai quinquennal a pris fin le 6 juin 2019.
Selon l'article 910-4 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige, « À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Il en ressort que si la concentration des prétentions qui en résulte ne remet pas en cause la possibilité de présenter en cause d'appel une demande « nouvelle » lorsqu'elle tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, une telle demande ne sera cependant recevable qu'à la condition qu'elle soit formulée dans le dispositif des premières conclusions où les parties sont tenus de concentrer leurs demandes.
En l'espèce, l'étude des premières conclusions de l'appelante signifiées le 16 septembre 2021 fait apparaître qu'elle n'avait pas formulé de demande reconventionnelle à l'encontre du Crédit agricole. Elle n'a formulé cette demande que par conclusions du 13 novembre 2025, soit au-delà du délai prévu par l'article 908. Or, il est incontestable que cette demande de dommages et intérêts n'est pas destinée à répliquer aux conclusions adverses s'agissant d'une demande distincte et ne résulte pas de la révélation postérieure d'un fait. En effet, la demande de Mme [X] se fonde sur des man'uvres dolosives qui auraient été commises par la banque dont elle ne pouvait qu'avoir parfaitement connaissance lors de sa déclaration d'appel, puisqu'elle s'appuie sur documents quasiment tous antérieurs au jugement de première instance.
Dès lors, la demande reconventionnelle de Mme [X] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
Il conviendra de condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte les conclusions n°3 de Mme [L] [X] signifiées le 2 décembre 2025 ;
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est recevable ;
Condamne Mme [L] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie les sommes suivantes :
- 11 003,07 euros au titre du prêt Tout habitat fixe de 50 000 euros, avec intérêts au taux de 4,27 % à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018,
- 31 411,16 euros au titre du prêt Habitat Cape 2 Ajustable avec intérêts au taux de 3,41 % à compter du 30 mars 2018,
- 347 422,96 euros au titre du prêt Tout habitat fixe de 1 000 000 euros avec intérêts au taux de 3,83% à compter du 30 mars 2018,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme [L] [X] ;
Condamne Mme [L] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [L] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT