Cour de cassation, 26 avril 1994. 91-19.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.425
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Edition et impression Combier, dont le siège est à Saint-Laurent (Ain), Usine de Crottet, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :
1 / de M. Henri Y..., administrateur syndic, demeurant à Toulon (Var), ..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de Mme Nicole Z...,
2 / de Mme Nicole Z..., domiciliée à Fox X... (Var), La Tuillière, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Edition et impression Combier, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Mme Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1991) que, par acte sous seing privé du 23 septembre 1985 intitulé "protocole", Mme Z... a promis, d'une part, de céder à la société Edition et impression Combier (la société EIC) la branche d'activité de vente de cartes postales dépendant d'un fonds de commerce de création, édition et vente de cartes postales, et, d'autre part, de concéder à cette société la licence d'exploitation exclusive "des clichés existants et de ceux qu'elle réalisera ou fera réaliser pour elle-même" ;
qu'il était stipulé que ces deux promesses, qui avaient fait l'objet d'une acceptation de la société EIC, étaient "indissolublement liées" l'une à l'autre ; qu'à la suite du refus de la société EIC d'acquérir les éléments du fonds de commerce précité, Mme Z... a assigné cette dernière en paiement du prix convenu ; que, pour résister à cette demande, la société EIC a réclamé la résolution de la promesse de vente ;
Attendu que la société EIC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions de Mme Z..., alors, selon le pourvoi, que, pour justifier la résolution des accords, elle se prévalait notamment de l'inexécution par Mme Z... de l'obligation qu'elle avait contractée de produire de nouveau clichés ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'engagement de Mme Z... ne portait pas sur la production de nouveaux clichés mais sur la concession exclusive des clichés qu'elle serait amenée à produire ou à faire produire ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande d'indemnité formée par Mme Z... et M. Y..., syndic de son règlement judiciaire, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'indemnité de 8 000 francs, présentée Mme Z... et M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par Mme Z... et M. Y..., syndic de son règlement judiciaire, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Edition et impression Combier, envers M. Y..., ès qualités, et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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