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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 89-83.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.504

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Armand, - Y... Rémy, - Z... Raymond, - A... Pierre, contre le jugement du tribunal de police de Cahors, en date du 16 mai 1989, qui, pour tapage nocturne, les a condamnés chacun à une amende de 800 francs. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 34. 8° du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué déclare les prévenus coupables de la contravention de tapage nocturne ; " aux motifs qu'il n'a pas été possible aux gendarmes de constater directement si les heures légales ont réellement été dépassées ; que le bruit ou tapage doit être déclaré nocturne lorsqu'il a lieu avant le lever et après le coucher du soleil ; que les motopompes ont été mises en fonctionnement en dehors des heures d'apparition du soleil ; que les prévenus ne pouvaient ignorer que le bruit des pompes nuisaient au repos de deux enfants d'un âge tel que 6 heures du matin ou 22 heures du soir sont des heures de repos nocturne ; " alors, d'une part, que les bruits provenant des travaux de certaines professions, dès lors que ces travaux sont exécutés dans des conditions normales, ne tombent pas sous l'application de l'article R. 34. 8° susvisé ; que, par suite, les bruits provoqués par les motopompes des demandeurs pour l'arrosage indispensable de leurs récoltes ne pouvaient donner lieu à poursuites ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué qu'il n'a pas été possible de constater si les heures légales ont été réellement dépassées ; " alors enfin que le caractère " nocturne " des bruits incriminés doit être apprécié objectivement et non pas en fonction de l'âge ou de la personnalité de celui qui s'en plaint " ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'à la suite de bruits occasionnés par des motopompes utilisées pour l'arrosage de terres cultivées, des agriculteurs, X..., Y..., Z...et A... ont été poursuivis pour avoir commis la contravention de tapage nocturne troublant la tranquillité des habitants, fait prévu et réprimé par l'article R. 34. 8° du Code pénal ; Attendu que, pour condamner les prévenus, le juge du fond qui a fondé sa conviction notamment sur un constat d'huissier et sur des attestations de voisins de la victime, relève que les prévenus qui reconnaissent " avoir utilisé des motopompes bruyantes en juillet et août 1988 " et qui avaient été avertis par la victime, du trouble causé, n'ont pris aucune mesure telle que la pose d'isolants autour des moteurs, pour réduire ledit trouble ; qu'il ajoute que les motopompes " ont été mises en fonctionnement en dehors des heures d'apparition du soleil " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, le Tribunal a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, même en l'absence de toute volonté de nuire et même si des bruits peuvent résulter de l'exercice d'une profession, la contravention de tapage nocturne est caractérisée dès lors que le prévenu a eu conscience du trouble causé au voisinage par l'installation dont il était responsable et n'a pris aucune mesure pour y remédier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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