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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-18.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.822

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Z..., 28/ Mme Andrée, Eliane B..., épouse D..., demeurant ensemble à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. François X..., demeurant à Malzeville (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., F..., E... C..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux D..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juin 1991), statuant en référé, que les époux D..., propriétaires de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X..., ont, le 20 août 1990, fait délivrer à celui-ci un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à mettre fin à certains manquements ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en constatation de la résilition du bail, alors, selon le moyen, "qu'en encombrant la cour, qui n'était pas comprise dans la location, par des matériaux et objets divers, en empêchant son accès, M. X... a commis des abus de jouissance et modifié la forme comme l'étendue des lieux loués ; qu'en refusant d'appliquer la clause résolutoire et de résilier le contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1728 et 1729 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les stipulations du bail ne concernaient que l'habitation convenable des lieux loués et l'absence de trouble de jouissance de la maison, la cour d'appel a exactement retenu que la clause résolutoire ne pouvait recevoir application pour l'occupation de parties d'immeuble non données en location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que le commandement, rédigé en termes très généraux quant aux infiltrations constatées dans les locaux loués, ne visait aucune réfection précise et déterminée contradictoirement, et a souverainement retenu que la clause résolutoire n'avait pas été invoquée de bonne foi quant au manquement relatif à la transformation du fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux D... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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