Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 16 MAI 2023
N°2023/186
Rôle N° RG 22/14908 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJIJ
S.A.S. MAS D'ARVIEUX
C/
[W] [Y]
[O] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas SALAUN
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02091.
APPELANTE
S.A.S. MAS D'ARVIEUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège situé :
[Adresse 4]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE-SEMMEL-SALAUN-KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Madame [W] [Y]
née le 31 Octobre 1991 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [O] [R]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN, de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thomas BELLUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE
substitués par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Danielle DEMONT, faisant fonction de Présidente
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Mme Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
Signé par Madame Danielle DEMONT, conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R] et Mme [W] [Y] ont eu recours à la Sas Mas d'Arvieux, société organisatrice d'événements en vue de l'organisation de la réception de leur mariage.
Un litige est survenu entre les parties quant aux conditions d'annulation et de remboursement des acomptes versés.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- constaté que M. [O] [R] n'a pas signé le devis ni les conditions générales de vente et que les acomptes ont été prélevés sur le compte des parents de Mme [Y] ;
- ordonné la résolution du contrat signé entre les parties le 7 avril 2019 ;
- condamné la Sas Mas d'Arvieux à payer à Mme [W] [Y] la somme de 9 932 euros au titre des acomptes versés ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- condamné la Sas Mas d'Arvieux aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 11 février 2022, la Sas Mas d'Arvieux a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 juillet 2021, M. [O] [R] et Mme [W] [Y] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état :
- à titre principal, la caducité de l'appel interjeté par la Sas Mas d'Arvieux pour non-respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,
- subsidiairement, la radiation de l'appel interjeté pour défaut d'exécution totale de la décision rendue en première instance.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel transmise le 11 février 2021 par la Sas Mas d'Arvieux ;
- condamné la Sas Mas d'Arvieux aux dépens de l'incident et à payer à M. [O] [R] et Mme [W] [Y] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon requête en date du 7 novembre 2022, la Sas Mas d'Arvieux a déféré l'ordonnance rendue, en sollicitant de la cour de réformer l'ordonnance d'incident déférée en toutes ses dispositions et de déclarer son appel recevable.
Elle expose que la déclaration d'appel a bien été notifiée aux défendeurs au déféré par acte extra judiciaire du 13 avril 2021 et estime en justifier ainsi que de l'acte d'attestation d'accomplissement des formalités prévues par l'article 10 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 autorisant l'envoi par la voie postale des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.
Elle ajoute que l'huissier n'a jamais reçu en retour les avis de réception des intimés mais que la preuve de l'expédition est rapportée, soit le 13 avril 2021, dans le délai imparti, de sorte qu'il convient d'infirmer la décision du conseiller de la mise en état.
En réponse aux intimés, elle indique que la convention de la Haye du 15 novembre 1965 trouve à s'appliquer, sauf si l'Etat de destination s'y oppose, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre.
Dans leurs dernières écritures du 23 mars 2023, M. [O] [R] et Mme [W] [Y] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et ajoutant,
de condamner la société SAS Mas d'Arvieux à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Les intimés s'en remettent à l'appréciation de la cour sur l'application de la convention de La Haye.
En revanche, ils sollicitent l'application de l'article 687-2 du code de procédure civile, dont ils déduisent que c'est la date de remise qui doit être prise en considération tel que l'a jugé le conseiller de la mise en état, d'autant plus que la date de signification imposée par l'article 902 du code de procédure civile fait courir à l'encontre des parties intimées un délai de 15 jours pour constituer avocat.
Ils estiment enfin que l'absence de preuve de réception de la signification par voie postale, ne fait que renforcer l'absence de validité de cette signification.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à réception de la déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Au cas d'espèce, les intimés exposent n'avoir jamais été destinataires de la signification exigée.
Pour rapporter la preuve de ce que ceux-ci ont été valablement avisés de sa déclaration d'appel, la Sas Mas d'Arvieux sollicite le bénéfice de la convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale de La Haye du 15 novembre 1965, laquelle prévoit en son article 10 que ' La présente convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.'
L'application de ce texte est sans incidence sur celle des dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile, selon lequel la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.
Ainsi, l'autorisation conventionnelle de l'envoi postal n'affecte pas la règle contenue à l'article 687-2 tendant à considérer comme seule date de notification, celle de la date de remise.
Si l'envoi postal est admis, il doit être rapporté la preuve de ce que cet envoi a bien été réceptionné par son destinataire.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la Sas Mas d'Arvieux produisant aux débats la fiche de dépôt d'un recommandé international, mais sans aucun accusé de réception.
Il n'est pas davantage justifié de ce que les démarches prescrites par les alinéas deux et trois de l'article 687-2 sus-cité auraient été effectuées.
En réponse au moyen développé par la Sas Mas d'Arvieux, les dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d'espèce, ces articles ne s'appliquant qu'à la notification des actes en la forme ordinaire, ce qui n'est pas le cas de la déclaration d'appel comme prévu par le texte de l'article 687-2 du même code.
La Sas Mas d'Arvieux échoue donc à rapporter la preuve de la signification de sa déclaration d'appel à M. [O] [R] et Mme [W] [Y], de sorte que son appel doit être déclaré caduc, le conseil des intimés s'étant constitué plus d'un mois après la notification de la déclaration d'appel par le greffe intervenue le 25 mars 2021.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens de l'appel seront assumés par la Sas Mas d'Arvieux, laquelle sera par ailleurs condamnée à régler à M. [O] [R] et Mme [W] [Y] ensemble la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Mas d'Arvieux aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la Sas Mas d'Arvieux à payer à M. [O] [R] et Mme [W] [Y], ensemble, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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