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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/12492

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/12492

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 03 JUILLET 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12492 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2013 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/80924 APPELANTS Monsieur [A] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [C] [F] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 6] SELARL [O] ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1] Représentés et assistés de Me Pierre GAMICHON de la SELAS CG SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 INTIMES Monsieur [A]-[T] [W] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [U] [P] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [E] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [S] [H] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [M] [K] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [B] [G] [I] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [R] [V] [Adresse 6] [Localité 4] Société FGBMH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Société GC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège. [Adresse 5] [Localité 2] SAS JAG agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] SELAS [W] [P] [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège. [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistés de Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque: C1600 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 4 juin 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - prononcé la caducité de la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2013 entre les mains du CREDIT LYONNAIS au préjudice de Monsieur [A] [O], - débouté Monsieur [A] [O], Madame [C] [F] épouse [O] et la SELARL [O] ASSOCIES de l'intégralité de leurs autres demandes, - dit que les frais afférents à l'intégralité des saisies critiquées sont à la charge de Monsieur [A] [O] et de la SELARL [O] ASSOCIES, - débouté Monsieur [A]-[T] [W], la société FGBMH, la société GC, la société JAG, la société [W] [P] [Y], Monsieur [U] [P], Madame [E] [Y], Monsieur [S] [H], Madame [M] [K], Madame [B] [G] [I] et Madame [R] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné in solidum Monsieur [A] [O] et de la SELARL [O] ASSOCIES à payer à Monsieur [A]-[T] [W], la société FGBMH, la société GC, la société JAG, la société [W] [P] [Y], Monsieur [U] [P], Madame [E] [Y], Monsieur [S] [H], Madame [M] [K], Madame [B] [G] [I] et Madame [R] [V], chacun, la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [A] [O] et la SELARL [O] ASSOCIES aux dépens ; Monsieur [A] [O], Madame [C] [F] épouse [O] et la SELARL [O] ASSOCIES ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2013. Vu les dernières conclusions du 2 août 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [A] [O], Madame [C] [F] épouse [O] et la SELARL [O] ASSOCIES demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel. - constater que les défendeurs ne disposent d'aucun titre exécutoire leur permettant de pratiquer une saisie attribution de la somme de 102.835,69€, correspondant à des dommages et intérêts au titre de l'exclusion et de la révocation de Monsieur [A]-[T] [W], augmentée des intérêts. - constater que Madame [M] [K], Monsieur [U] [P], Madame [B] [G] [I], Monsieur [A] [T] [W], Madame [E] [Y], Monsieur [S] [H] et Madame [R] [V] n'ont pas restitué à la société [O] ASSOCIES les ouvrages de sa bibliothèque qu'ils ont emportés. En conséquence, - infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS en date du 4 juin 2013, sauf en ce qu'il a prononcé la caducité de la saisie attribution du 1er mars 2013 entre mains du CREDIT LYONNAIS au préjudice de Monsieur [A] [O]. Statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par exploit d'Huissier du 28 février 2013 entre les mains du CREDIT MUTUEL au préjudice de Monsieur et Madame [O] à hauteur de la somme de 102.835,69 €. - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par exploit d'huissier du 1er mars 2013 entre les mains de la BNP PARIBAS au préjudice de Monsieur [O] à hauteur de la somme de 102.835,69 €. - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par exploit d'huissier du 4 avril 2013 entre les mains du Comptable Public au préjudice de la société [O] ASSOCIES à hauteur de la somme de 102.835,69 €. - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par exploit d'huissier du 5 avril 2013 entre les mains de la BNP PARIBAS au préjudice de Monsieur [O] à hauteur de la somme de 102.835,69 €. - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par exploit d'huissier du 5 avril 2013 entre les mains de la banque CIC au préjudice de la société [O] ASSOCIES à hauteur de la somme de 102.835,69 €. - condamner Madame [M] [K], Monsieur [U] [P], Madame [B] [G] [I], Monsieur [A] [T] [W], Madame [E] [Y], Monsieur [S] [H] et Madame [R] [V] à restituer à la société [O] ASSOCIES les ouvrages de sa bibliothèque qu'ils ont emportés, sous le contrôle du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 1], et sous astreinte de 100€ chacun par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2.000€ chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner en outre en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELAS CG représentée par Maître [D] [N], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 18 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [A] [T] [W], la société JAC, la société FGBMH, la société GC, la société [W] [P] [Y], Monsieur [U] [P], Madame [E] [Y], Monsieur [S] [H], Madame [M] [K], Madame [B] [G] [I] et Madame [R] [V] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter Monsieur [A] [O], Madame [C] [F] épouse [O] et la société [O] ASSOCIES de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, Et y ajoutant, - condamner in solidum Monsieur [A] [O], Madame [C] [F] épouse [O] et la société [O] ASSOCIES à payer à chacun des concluants la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [A] [O], Madame [C] [F] épouse [O] et la société [O] ASSOCIES aux entiers dépens de première et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; MOTIFS Considérant que par une sentence du 15 mars 2012, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] a notamment : -condamné solidairement Monsieur [A] [T] [O] et la SELAS [O] ASSOCIES à payer : -à Monsieur [A] [T] [W] : -la somme de 99.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, -la somme de 16.663,15 euros en remboursement de son compte courant d'associé au 31 mai 2011 et d'un trop prélevé de cotisations CNBF, -à la SPFPL JAG la somme de 105.800 euros à titre de dividendes, -Madame [M] [K], Monsieur [U] [P], Madame [B] [G] [I], Madame [E] [Y], Monsieur [S] [H], Madame [R] [V] et la SELAS [W] [P] [Y] chacun la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, -dit qu'il revient aux parties de s'accorder sur un prix de cession des actions de la société [O] ASSOCIES détenues par la société JAG dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence, à défaut de quoi un expert sera désigné pour établir le prix de cession ; -ordonné la restitution sous son contrôle des ouvrages de la bibliothèque de la SELAS [O] ASSOCIES emportés par Madame [M] [K], Monsieur [U] [P], Madame [B] [G] [I], Monsieur [A] [T] [W], Madame [E] [Y], Monsieur [S] [H] et Madame [R] [V] ; Considérant que saisie d'un recours contre cette sentence par Monsieur [O] et la SELAS [O] ASSOCIES, la Cour de ce siège, par arrêt du 23 janvier 2013, a notamment : -débouté Monsieur [A] [O] et la SELAS [O] ASSOCIES -condamné la société [O] ASSOCIES à payer à la société JAG la somme de 329.860 euros représentant le montant lui revenant sur les dividendes mis en distribution le 30 mai 2011 et le 26 août 2011, -condamné la société [O] ASSOCIES à payer à Monsieur [W] la somme de 1.1861,53 euros au titre du remboursement du solde de son compte courant d'associé et la somme de 4.771,62 euros au titre de cotisations sociales prélevées indûment, -confirmé la sentence du 15 mars 2012 en ses autres dispositions sauf sur le quantum des dommages et intérêts accordés toutes causes de préjudice confondues, et statuant à nouveau de ce seul chef, -condamné solidairement Monsieur [A] [O] et la SELAS [O] ASSOCIES à payer à Monsieur [A]-[T] [W], la SPFPL JAG, Monsieur [U] [P], Madame [E] [Y], Monsieur [S] [H], Madame [M] [K], Madame [B] [G] [I], Madame [R] [V], la société [W] [P] [Y], la SPFPL FGBMH, la SPFPL GC, chacun, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, outre une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -rejeté le surplus des demandes ; Considérant qu'en exécution de cet arrêt et de la sentence du 15 mars 2012, Monsieur [A]-[T] [W], la SPFPL JAG, Monsieur [U] [P], Madame [E] [Y], Monsieur [S] [H], Madame [M] [K], Madame [B] [G] [I], Madame [R] [V], la société [W] [P] [Y], la SPFPL FGBMH et la SPFPL GC ont fait pratiquer les 25 et 28 février 2013, 1er mars 2013, 4 et 5 avril 2013 au préjudice de la SELARL [O] ASSOCIES et /ou de Monsieur et Madame [O], plusieurs saisies attributions entre les mains du CREDIT MUTUEL, BNP PARIBAS, du COMPTABLE PUBLIC de GROS CAILLOU VARENNES, du CIC et du CREDIT LYONNAIS, pour recouvrement des sommes qui leur été allouées par les deux décisions susmentionnées ; Considérant que les appelants ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que : -sur la demande de mainlevée des saisies -il résulte sans aucune ambiguïté tant des motifs (page 9) que du dispositif de l'arrêt du 23 janvier 2013 que la Cour a entendu porter le montant des dommages et intérêts accordés à chacun des intimés "toutes causes de préjudice confondues", de 7.500 euros à 10.000 euros ; -la sentence n'étant réformée que de ce seul chef, c'est à tort que les appelants soutiennent que le dispositif de l'arrêt ne porte aucune confirmation de la sentence s'agissant des dommages et intérêts accordés à Monsieur [W] au titre de son préjudice moral et financier, pour la somme totale de 99.250 euros ; -sur la demande restitution des ouvrages sous astreinte -la mesure de restitution devant, aux termes mêmes de la décision du 15 mars 2012, s'effectuer sous le contrôle du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], il n'apparaît pas nécessaire de l'assortir d'une astreinte, et ce d'autant que les ouvrages concernés ne sont pas précisément identifiés ; Considérant que le jugement sera donc confirmé et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; Considérant que la société [O] ASSOCIES et Monsieur et Madame [O] qui succombent supporteront les dépens d'appel et indemniseront in solidum chacun des intimés à concurrence de la somme de 1.000 euros ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [O], Madame [C] [F] épouse [O] et la société [O] ASSOCIES à payer à Monsieur [A]-[T] [W], la SPFPL JAG, Monsieur [U] [P], Madame [E] [Y], Monsieur [S] [H], Madame [M] [K], Madame [B] [G] [I], Madame [R] [V], la société [W] [P] [Y], la SPFPL FGBMH et la SPFPL GC la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [O], Madame [C] [F] épouse [O] et la société [O] ASSOCIES aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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