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Cour de cassation, 20 mars 1990. 89-87.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.194

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 30 novembre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que les conseils de Louis X... n'ont pas été régulièrement avisés de la date de l'audience ; " alors que lorsque l'inculpé désigne plusieurs conseils, en l'absence de choix de sa part, les convocations doivent être adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre d'accusation et qu'il ne résulte de l'arrêt attaqué ni du dossier, que les conseils de l'inculpé ont été régulièrement avisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'a été notifiée aux trois conseils de l'inculpé, par lettres recommandées expédiées le 21 novembre 1989, la date de l'audience fixée au 29 novembre où les débats ont eu lieu ; Qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale ont été observées et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 689 du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien en détention de l'inculpé ; " aux motifs que de sérieuses présomptions de culpabilité résultent de l'information à l'encontre de X... qui, malgré ses dénégations, aurait joué un rôle esentiel dans un trafic international d'héroïne ; que l'information se poursuit une commission rogatoire internationale ayant été délivrée le 6 juin 1989 aux autorités italiennes et une autre le 27 septembre 1989 aux autorités libanaises ; que la détention de cet inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ainsi que d'empêcher les pressions sur les témoins et les concertations frauduleuses ; que, par ailleurs cet inculpé n'a pas de domicile certain en France et que sa détention est nécessaire pour assurer sa représentation devant la justice française ; " alors que d'une part, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que les faits reprochés à X... ont été commis en France ou sont susceptibles d'être réprimés en France ; que par suite, la chambre d'accusation qui devait, d'office, examiner sa compétence, a violé les textes susvisés ; " alors que d'autre part, la chambre d'accusation a énoncé que l'information suivie concerne des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants mais n'expose pas, même de façon succinte, les faits justifiant, en France, l'inculpation de Louis X... ; qu'en se bornant à reproduire les termes de la loi pour justifier le maintien en détention, la chambre d'accusation ne s'est pas référée aux éléments de l'espèce fondant l'inculpation notifiée au demandeur et a exposé sa décision à la censure " ; Attendu, d'une part, qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué, alors que l'appel ne portait pas sur une ordonnance du juge d'instruction se prononçant sur la compétence, de ne pas avoir statué sur cette question ; Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qui est prétendu, la chambre d'accusation a analysé de façon suffisante les indices d'où il résulte que X... aurait participé à un trafic international de stupéfiants dénoncé par les autorités italiennes à l'encontre d'un inculpé possédant à la fois la nationalité italienne et la nationalité française et interpellé en France ; Que les juges relèvent que X..., qui conteste les faits, effectuait de nombreux déplacements entre pays étrangers ; qu'il aurait utilisé une fausse identité et que des commissions rogatoires internationales sont en cours d'exécution ; qu'ils déduisent de leurs constatations que la détention provisoire de l'inculpé, qui n'a pas de domicile certain en France, est l'unique moyen de conserver les preuves et d'empêcher des pressions sur les témoins ou des concertations frauduleuses et est nécessaire pour assurer sa représentation en justice ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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