Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/721
N° RG 22/16479 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4W
[E] [O]
C/
[Y] [N] épouse [I]
[W] [I]
[P] [I] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DREVET
Me PORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 22 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04920.
APPELANTE
Madame [E] [O]
née le 02 Mars 1978 à [Localité 10] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEES
Madame [Y] [T] [N] épouse [I]
née le 27 Mars 1930 à LIVERPOOL, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me David PORTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [I]
née le 11 Juin 1954 à [Localité 14] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me David PORTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [I] épouse [A]
née le 05 Mai 1953 à [Localité 14] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me David PORTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, et prétentions des parties :
Mesdames [Y] [W] [N] épouse [I], [W] [I], [P] [I] épouse [A], sont propriétaires indivis d'un moulin à huile cadastré à [Localité 11], section E numéro [Cadastre 5]. Madame [O] est propriétaire d'une maison cadastrée section E numéro [Cadastre 4], laquelle jouxte au nord et à l'ouest la propriété de mesdames [I].
Suite au dépôt d'un rapport de l'expert judiciaire, monsieur [X], un arrêt du 25 juin 2020, rectifié par arrêt du 3 décembre suivant de la présente cour, condamnait madame [O] à 'supprimer les empiétements décrits par l'expert sur la partie haute du mur appartenant à l'indivision [I] sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une période de trois mois, étant précisé qu'elle devra à cette fin désolidariser toutes parties de l'extension édifiée sur l'ancien garage qui sont en appui sur le mur de force, propriété de l'indivision [I]'.
Le 19 juillet 2022, mesdames [I] faisaient assigner madame [O] devant le juge de l'exécution de [Localité 10] aux fins de liquidation de l'astreinte précitée pour un montant de 2 760 € et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Un jugement du juge de l'exécution de [Localité 10] du 22 novembre 2022 :
- liquidait l'astreinte à la somme de 1 380 € pour la période comprise entre le 15 avril et le 15 juillet 2021,
- condamnait madame [O] à payer la somme précitée à Mesdames [Y] [W] [N] épouse [I], [W] [I], [P] [I] épouse [A], ensemble,
- ordonnait une nouvelle astreinte provisoire de 60 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de la décision et pendant une période de trois mois,
- condamnait madame [O] à payer à mesdames [Y] [W] [N] épouse [I], [W] [I], [P] [I] épouse [A], ensemble, une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Le jugement précité était notifié à madame [O], par voie postale, selon accusé de réception signé le 29 novembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022, madame [O] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en que qu'il l' a condamnée au paiement de la somme de 1 380€ au titre de l'astreinte liquidée du 15 avril au 15 juillet 2021 et d'une indemnité de 1500 € pour frais irrépétibles, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 60 € par jour de retard suivant la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
- statuant à nouveau, débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes et les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour vérifier si les mesures techniques prononcées par l'arrêt du 25 juin 2020 ont été exécutées.
Elle affirme qu'un constat d'huissier du 7 juillet 2020, qui enonce que sa construction ne s'appuie pas sur le mur de force du moulin vaut jusqu'à inscription de faux, et preuve de l'exécution de son obligation de supprimer les empiétements sur la propriété des consorts [I].
Elle produit en cause d'appel une facture de travaux du 2 juillet 2020 d'un montant de 9 840 € pour la construction de deux poutres en béton, la démolition de l'ancien chêneau, la remise en état du mur de force. Elle relève que les consorts [I] ne produisent aucune nouvelle pièce postérieure à la facture précitée de nature à établir la prétendue inexécution des travaux mis à sa charge. En cas de besoin, elle sollicite une expertise pour vérifier au contradictoire des parties l'exécution des travaux prescrits par l'arrêt précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les consorts [I] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf sur le quantum de l'astreinte liquidée,
- statuer à nouveau, liquider l'astreinte aux taux de 30 € par jour de retard et condamner madame [O] au paiement de la somme de 2 760 € pour la période du 15 avril au 15 juillet 2021,
- condamner madame [O] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que madame [O] ne rapporte pas la preuve de l'exécution partielle des travaux mis à sa charge et de difficultés d'exécution des mesures prononcées par l'arrêt du 25 juin 2020.
Ils précisent que les quatre photos produites de l'intérieur de l'extension ont déjà été produites devant le juge du fond statuant en appel et rappellent que la cour a considéré que ces travaux n'étaient pas conformes à ceux préconisés par l'expert. Il en est de même du déplacement extérieur du chêneau, objet du constat d'huissier du 7 juillet 2020. Ils rappellent que ce dernier n'a de valeur probante que jusqu'à preuve contraire et constate seulement l'arasement des tuiles et le déplacement du chêneau et non la suppression de l'empiétement.
Ils relèvent que l'affirmation technique de l'huissier selon laquelle la construction de madame [O] ne s'appuie plus sur le mur de force n'est étayée par aucun élément technique, notamment une facture de travaux modificatifs.
Ils contestent la valeur probante de la facture du 2 juillet 2020, produite pour la première fois en appel, le 10 janvier 2023, alors qu'elle porte sur des travaux, exécutés le 13 octobre 2019 (piliers de béton intérieurs) et le 5 août 2019 (rebouchage de l'ancien chêneau et déplacement) et soumis au juge du fond.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur les demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, l'arrêt du 25 juin 2020, signifié le 14 janvier 2021, condamne madame [O], sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, et pendant une période de trois mois, à ' supprimer les empiétements décrits par l'expert sur la partie haute du mur appartenant à l'indivision [I], étant précisé qu'elle devra à cette fin désolidariser toutes parties de l'extension édifiée sur l'ancien garage qui sont en appui sur le mur de force, propriété de l'indivision [I]'.
Il s'en déduit que si les consorts [I] ne peuvent exiger sous astreinte que madame [O] remette le mur de force à l'identique dans son état antérieur, cette dernière doit rapporter la preuve de l'exécution de la condamnation et donc de la suppression des empiétements litigieux par une désolidarisation d'une partie de son extension en appui sur le mur de force.
Le dispositif de l'arrêt du 25 juin 2020 ne condamne pas madame [O] à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour supprimer les empiétements constatés (réalisation d'un mur de support de la charpente contre le mur de force) mais prescrit une désolidarisation entre son extension et le mur de force. Il lui laisse le choix des modalités des travaux à exécuter sous condition qu'ils atteignent la finalité prescrite de désolidarisation.
L'appelante produit un élément nouveau devant la cour constitué par la facture de travaux du 2 juillet 2020 de la société Pro Azur BTP, laquelle mentionne la démolition de l'ancien chêneau, la remise en état du mur de force, la construction d'une poutre en béton armé de 0,25 l x 0,40 h pour soutenir le mur pilier et d'une poutre béton armé pour soutenir la charpente et le nouveau chéneau de la propriété [O].
Si la facture du 2 juillet 2020 ne mentionne pas la date d'exécution des travaux, il convient de déterminer si madame [O] a exécuté les travaux prescrits par l'arrêt du 25 juin 2020 dans le délai imparti.
La nature des travaux mentionnés dans la facture du 2 juillet 2020 correspond au constat d'huissier du 7 juillet 2020. Il mentionne qu'à partir de la toiture de la propriété de l'appelante, l'huissier constate le retrait de la toiture réalisé sur toute la longueur du mur de force du Moulin.
A partir de la voie publique, l'huissier constate aussi que :
- le mur pignon de la propriété [O], cadastrée section E numéro [Cadastre 4], est couvert d'un pan de toit, venant en limite du mur de la parcelle voisine, cadastrée section E numéro [Cadastre 5],
- la construction [O] ne s'appuie pas sur le mur de force du moulin et un rang de tuiles a été retiré passant de 6 à 5,
- un joint de dilatation entre les deux constructions permet de constater la destruction effective de la partie de la toiture qui reposait anciennement sur le mur litigieux.
Ainsi, les éléments précités informent suffisamment la cour sur le retrait de la toiture en limite du mur de force du moulin.
Par contre, au titre de la désolidarisation 'de toutes parties de l'extension édifiée sur l'ancien garage qui sont en appui sur le mur de force' prescrite par l'arrêt du 25 juin 2020, la facture de travaux du 2 juillet 2020 ne porte pas la mention selon laquelle les travaux exécutés ont atteint la finalité précitée.
Cependant, le constat d'huissier du 7 juillet 2020 mentionne notamment que ' le joint de dilatation entre les deux constructions permet de constater la destruction effective de la partie de la toiture [O] reposant anciennement sur le mur litigieux'. Si cette constatation est de nature à confirmer la suppression de l'empiétement litigieux, elle est incomplète en ce que l'huissier a examiné la façade à partir de la voie publique mais n'a pas procédé, à partir de l'intérieur de la maison, à l'examen de la charpente et de son système d'appui et d'ancrage dans la structure du bâtiment.
Il s'en déduit que si madame [O] justifie avoir exécuté les travaux, objet de la facture du 2 juillet 2020, le constat d'huissier du 7 juillet 2020 ne contient pas les vérifications suffisantes pour établir une désolidarisation de toutes parties de l'extension édifiée sur l'ancien garage qui sont en appui du mur de force, propriété des consorts [I].
Ainsi, il est nécessaire à la solution du litige d'obtenir l'avis d'un nouvel expert, aux frais avancés par madame [O], pour déterminer si les travaux, objet de la facture du 2 juillet 2020, ont pour effet de supprimer les empiétements décrits par l'expert sur la partie haute du mur appartenant à l'indivision [I].
Par voie de conséquence, il sera sursis à statuer sur les mérites de l'appel relatif à la liquidation d'astreinte provisoire, inhérente à l'obligation d'exécuter les travaux de nature à supprimer les empiétements décrits par l'expert sur la partie haute du mur appartenant à l'indivision [I], et à la fixation d'une nouvelle astreinte.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur les mérites de l'appel du jugement déféré sur les demandes de liquidation d'astreinte au titre, des travaux de retrait des semelles enterrées, des travaux de remise en état des servitudes ainsi que sur la demande de modification de la chronologie des travaux prescrits,
Ordonne une expertise et désigne monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 6] ( [XXXXXXXX01] ), et à défaut monsieur [G] [J], [Adresse 8] ( [XXXXXXXX02] ) en qualité d'expert, avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1- se rendre sur les lieux situés, [Adresse 12] ),
2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
3- examiner les travaux, objet de la facture du 2 juillet 2020, de la société Pro Azur BTP, et dire si ses travaux ont pour effet de supprimer les empiétements décrits par l'expert judiciaire [X] sur la partie haute du mur précité en désolidarisant toutes parties de l'extension édifiée sur l'ancien garage, qui sont en appui sur le mur de force, propriété de l'indivision [I],
Désigne la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence aux fins d'assurer le suivi et le contrôle des opérations d'expertise,
Dit que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance de la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance,
Dit que madame [E] [O] devra consigner une somme de 3 000 € à valoir sur les frais d'expertise avant le 30 décembre 2023,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque,
Dit qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 15 juin 2024 sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l'expertise, sur requête à cet effet,
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
RENVOIE l'examen de la procédure à l'audience du jeudi 10 octobre 2024 à14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence,
RESERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE