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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-82.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.444

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 245-16 du Code commerce (463 de la loi du 24 juillet 1966), L. 626-2 du même Code (197 de la loi du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs que les détournements d'actif poursuivis à son encontre ont été commis au bénéfice de la société Vita Média dont il était le gérant de fait ; que cette qualité de gérant de fait qui lui est prêtée est parfaitement caractérisée par les déclarations de Mme Y..., salariée depuis 22 ans de la société Matra Loc X... appartenant au prévenu, qui a reconnu avoir exercé cette fonction de gérante de Vita Média depuis son poste de travail à Matra Loc et avoir apposé sa signature sur le contrat du 26 septembre 1995, faisant abandon exprès et à titre définitif de la totalité des créances que détenait l'Association toulonnaise pour la communication (ATC) sur Vita Média pour l'année 1995, sans prêter attention aux clauses dudit contrat ainsi qu'il ressort des termes de sa déposition " je faisais confiance à mon employeur et à vrai dire j'ai signé l'acte après l'avoir lu superficiellement, de toutes façons, je ne détenais aucun pouvoir dans l'entreprise " ; que cette direction de fait est confortée par la procuration dont disposait le prévenu sur les comptes bancaires de Vita Média et la signature de nombreux chèques sur le compte bancaire de Vita Média ; également par le fait que Vita Média et ATC avaient un siègesocial commun sis à Toulon, ... ainsi qu'en font foi les factures de redevances 1995 d'ATC sur Vita Média produites au redressement judiciaire de cette société qui font apparaître une adresse commune ; " alors que la direction de fait s'entend exclusivement de la participation à la conduite générale de l'entreprise, active, régulière et comportant prise de décision et qu'aucun des éléments relevés par l'arrêt ne caractérise à l'encontre de Pierre X... la participation à de telles fonctions " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce (197 de la loi du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de banqueroute par détournement d'actif par abandon d'une créance d'un montant de 1 348 854 francs ; " aux motifs que cet abandon de créance d'un montant de 1 348 854 francs découle d'un acte en date du 26 septembre 1995 passé entre le prévenu, président d'ATC, et Mme Y..., gérante de droit de Vita Média, alors qu'ATC est en redressement judiciaire, selon la procédure simplifiée, c'est-à-dire sans dessaisissement du prévenu qui n'a été dessaisi de la gestion d'ATC que Ie 4 avril 1996 ; qu'aux termes de ce contrat, ATC concède et maintient à Vita Média l'exploitation de la régie de publicité nationale et reprend l'exploitation de la régie de publicité locale ; qu'en contrepartie de cette reprise et de la privation pour Vita Média des recettes générées par ce secteur, ATC " renonce expressément à recouvrer les sommes dues à ce jour par Vita Média et lui en consent la remise totale et définitive " ; que le prévenu fait valoir que cet abandon de créance ne procède nullement d'une intention libérale de la part d'ATC et ne constitue pas un acte positif de disposition puisque cette renonciation comporte une contrepartie-la renonciation par Vita Média à l'exploitation de la régie de publicité locale-et apparaît plutôt comme " un acte synallagmatique sui generis " ; que, toutefois, la nécessité d'une telle convention sui generis pour ATC n'apparaît pas évidente si l'on considère qu'il suffisait à ATC, pour reprendre sa liberté de concession, partielle ou totale, d'agir en justice et dénoncer le contrat en date du 3 avril 1991, par lequel ATC concédait à Vita Média la commercialisation de ses plages publicitaires, dès lors que cette société ne s'acquittait plus, depuis 1994, des redevances dues ; que cet abandon de créance par le prévenu, nullement dicté par l'intérêt de l'association ATC et dépourvu de réelle contrepartie, constitue manifestement un acte positif de disposition volontaire d'un élément du patrimoine d'ATC au seul bénéfice de Vita Média, dont il est le gérant de fait, et caractérise le délit de banqueroute par détournement d'actif qui lui est reproché ; le fait que le prévenu ait produit " spontanément " cette créance, le 9 avril 1996, au passif du redressement judiciaire de Vita Média, soit cinq jours avant son dessaisissement et la nomination d'un nouvel administrateur, ne démontrant nullement le défaut d'intention coupable allégué mais, bien au contraire, la mauvaise foi du prévenu ; " alors qu'il n'appartient pas aux juges de s'immiscer dans les choix économiques d'un chef d'entreprise et que la cour d'appel, qui constatait que Pierre X... avait au prix d'un abandon de créance, permis à l'association ATC de reprendre sa liberté de concession, ne pouvait, pour nier, en contradiction avec ses propres constatations, que cette convention comportait une réelle contrepartie, faire état de choix différents qu'aurait pu faire ce chef d'entreprise pour aboutir aux mêmes résultats, une telle motivation procédant, de la part des juges, d'un excès de pouvoir caractérisé ; " alors que la cour d'appel, qui n'a pas mis en balance l'avantage financier que comportait pour l'association ATC la reprise de l'exploitation de la régie de publicité locale au détriment de la société Vita Média et l'abandon de créances consenti à cette société, n'a pu, sans encourir le grief d'insuffisance de motifs, conclure à l'absence d'une réelle contrepartie " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de bas légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de banqueroute par détournement d'actif pour un montant de 976 931 francs ; " aux motifs qu'il ressort des pièces qu'au 31 décembre 1994, Vita Média restait devoir à ATC la somme de 976 931 francs qui apparaît au bilan d'ATC (compte clients au 31 décembre 1994) au titre du contrat de régie conclu en 1991 ; que cette somme disparaît de la comptabilité d'ATC en 1995 et ne fait pas partie des créances déclarées par ATC, via son président Pierre X..., au passif du redressement judiciaire de Vita Média, prononcé le 13 février 1996 ; que le prévenu se défend de tout abandon de cette créance qui aurait été, selon lui, acquittée par Vita Média au cours de l'année 1995, ains qu'en ferait foi l'attestation de M. Z..., expert-comptable d'ATC avant le redressement judiciaire, versée à l'appui de ses dires ; qu'il n'est toutefois pas rapporté la preuve par le prévenu que Vita Média a bien payé ces arriérés, qui ne figurent pas dans les livres comptables qu'il était chargé de tenir, avant qu'ATC ne sorte cette créance de son bien ; que le fait pour le prévenu d'avoir pratiqué un jeu d'écritures fictives pour faire échapper cette somme aux poursuites du représentant des créanciers d'ATC au bénéfice de la SARL Vita Média, dans Iaquelle il était intéressé, constitue un acte positif de disposition volontaire d'un élément du patrimoine d'ATC en état de cessation de paiement et caractérise le délit de banqueroute par détournement d'actif qui lui est reproché, dès lors que cette opération frauduleuse a eu pour conséquence d'affecter irrémédiablement la consistance de l'actif disponible de l'association ATC et de la placer dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ; " alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que le délit de banqueroute par détournement d'actif, visé par l'article L. 626-2-2 du Code de commerce est distinct dans ses éléments constitutifs du délit de banqueroute par tenue de comptabilité fictive visé par l'article L. 626-2-4 du même Code et que, dès lors, il résulte à l'évidence des motifs de l'arrêt que, pour déclarer le délit de banqueroute par détournement d'actif établi à l'encontre de Pierre X..., la cour d'appel, ajoutant aux faits de la poursuite en dehors de toute comparution volontaire du prévenu sur ces faits distincts, a en réalité constaté l'existence à son encontre d'un prétendu délit de banqueroute par tenue de comptabilité fictive, la cassation est encourue pour excès de pouvoir " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder ses pouvoirs, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce (197 de la loi du 25 janvier 1985), 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à payer à l'association ATC, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 325 785 francs ; " alors que l'allocation de dommages-intérêts présuppose la qualité de partie ; que cette qualité doit résulter sans ambiguïté des mentions de la décision ; que s'il résulte des mentions liminaires de l'arrêt que ATC avait formé appel de la décision des premiers juges allouant 1 348 854 francs de dommages-intérêts à l'Association toulonnaise pour la communication et était donc partie devant la cour d'appel, à condition toutefois que son appel soit recevable, point sur lequel la cour d'appel ne s'est pas expliquée, il ne résulte par contre aucunement des énonciations de l'arrêt ni de la procédure que l'Association Toulonnaise pour la Communication, personne morale distincte, ait eu la qualité de partie devant la cour d'appel en sorte qu'en lui allouant des dommages-intérêts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et privé, ce faisant, sa décision de base légale " ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une simple erreur matérielle quant à la dénomination, dans les mentions liminaires de l'arrêt, de l'Association toulonnaise pour la communication, partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Pierre X... à payer à Maître Nicole A..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'Association toulonnaise pour la communication, la somme de 12 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de la procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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