Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/04979 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIKA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mai 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MAI 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 22/04979 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIKA
N° de Minute : 24/00276
Syndicat de copropriétaires de [Adresse 6]
domiciliée : chez son syndic en exercice
ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 17]
[Localité 10]
Monsieur [I] [Z], pour l’Indivision [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [R] [L] [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [C] [G] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [R] [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 15]
[Localité 1] ETATS UNIS
Madame [U] [E] [K]
[Adresse 15]
[Localité 1] ETATS UNIS
tous représentés par Me Antonella DI GREGORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0346
DEMANDEURS
C/
Monsieur [Y] [A] - architecte
[Adresse 9]
[Localité 14]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/04979 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIKA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mai 2024
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société ATELIER [A] & CO
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A.S. DP.r, venant aux droits de DUMEZ ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Société HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATION
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-President, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
Et en présence de [V] [H], auditrice de justice.
DÉBATS :
Audience publique du 4 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 22] sis [Adresse 6] à [Localité 21], monsieur [I] [Z], monsieur [R] [D], madame [C] [G] épouse [D], monsieur [R] [E], madame [P] [E], monsieur [X] [K] et madame [U] [K] (les demandeurs), ont fait assigner la société Histoire et Patrimoine Rénovation (venant aux droits de la société Gestaful), la société [A], la société Dumez Ile de France (venant aux droits de la société SRC) et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la SARL Atelier [A] & Co ; déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre monsieur [Y] [A] ;déclaré irrecevables les prétentions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 22] sis [Adresse 6] à [Localité 21], monsieur [I] [Z], monsieur [R] [D], madame [C] [G] épouse [D], monsieur [R] [E], madame [P] [E], monsieur [X] [K] et madame [U] [K], contre la société DP.r, venant aux droits de Dumez Ile de France, en ce qu’elles sont fondées sur les responsabilités applicables en droit de la construction ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société DP.r, venant aux droits de Dumez Ile de France, contre les prétentions présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 22] sis [Adresse 6] à [Localité 21], monsieur [I] [Z], monsieur [R] [D], madame [C] [G] épouse [D], monsieur [R] [E], madame [P] [E], monsieur [X] [K] et madame [U] [K], en ce qu’elles sont fondées sur sa faute dolosive ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par la société Histoire & Patrimoine Rénovation, venant aux droits de Gestaful ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Histoire & Patrimoine Rénovation, venant aux droits de Gestaful ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France IARD ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par la société Axa France IARD contre monsieur [I] [Z], monsieur [R] [D], madame [C] [G] épouse [D], monsieur [X] [K] et madame [U] [K] ;déclaré irrecevables les prétentions présentées par monsieur [R] [E] et madame [P] [E] contre la société Axa France IARD ;rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable soulevée par la société Axa France IARD ; rejeté la fin de non-recevoir relative aux murs côté OPHLM soulevée par la société Axa France IARD.
Un appel, en cours, a été interjeté contre cette ordonnance.
Par acte d’huissier enrôle le 11 mai 2023, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée monsieur [Y] [A].
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevables les prétentions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 22] sis [Adresse 6] à [Localité 21], monsieur [I] [Z], monsieur [R] [D], madame [C] [G] épouse [D], monsieur [R] [E], madame [P] [E], monsieur [X] [K] et madame [U] [K], contre monsieur [Y] [A], en ce qu’elles sont fondées sur les responsabilités applicables en droit de la construction ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [Y] [A], contre les prétentions présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 22] sis [Adresse 6] à [Localité 21], monsieur [I] [Z], monsieur [R] [D], madame [C] [G] épouse [D], monsieur [R] [E], madame [P] [E], monsieur [X] [K] et madame [U] [K], en ce qu’elles sont fondées sur sa faute dolosive ; rejeté la demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2024, la société Atelier [A] & Co et monsieur [Y] [A] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs dirigées contre monsieur [Y] [A], et de condamner in solidum tous les succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024, les demandeurs demandent au juge de la mise en état de déclarer non-écrite la clause de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes pour avis, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [Y] [A] et de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figure le non-respect d’une clause contractuelle de conciliation ou de médiation préalable obligatoire (voir en ce sens Cass, ch. mixte, 14 février 20223, 00-19.423), qui n’est pas susceptible d’être régularisée, au sens de l’article 126 du même code, par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (voir en ce sens Cass, ch. mixte, 12 décembre 2014, 13-19-684).
Le même article précise que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, par des dispositions distinctes dans le dispositif de son ordonnance.
A cet égard, l’article L132-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats ; l’article R132-2 10° du même code précise que sont à ce titre présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, ou seulement préalablement (voir en ce sens Cass, Civ 1, 16 mai 2018, 17-16.197) ; au sens du code de la consommation, le consommateur est nécessairement une personne physique, comme l’indique l’article préliminaire, contrairement au non-professionnel, qui peut être une personne morale.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre litigieux stipule, en son article 5-2 :
« En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
A défaut d’un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des Juridictions Civiles territorialement compétentes ».
Il est acquis que cette clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge (voir en ce sens Cass, Civ 3, 16 novembre 2017, 16-24.642), pour « tout litige portant sur l’exécution du contrat » et non sur les seuls litiges relatifs à la résiliation du contrat, la clarté du libellé de la clause devant ici primer sur son emplacement au sein du contrat.
L’AFUL [Adresse 20], signataire dudit contrat, est une personne morale, de sorte qu’elle ou ses ayants-droits ne sont pas fondés à invoquer l’application de l’article R132-2 10° précité du code de la consommation, lequel ne vise que les consommateurs, et non les consommateurs ou non-professionnels, contrairement à d’autres alinéas du même article, ce qui exclut de retenir sur ce point une interprétation extensive ; la demande tendant à ce que la clause soit réputée non-écrite sera ainsi rejetée.
Il est par ailleurs établi que les demandeurs, qui viennent aux droits de l’AFUL [Adresse 20], n’ont pas mis en œuvre ladite procédure de conciliation obligatoire préalablement à la saisine du tribunal dans le cadre de leur action dirigée contre monsieur [Y] [A] ; à ce titre, la demande d’avis adressée au conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile de France ne saurait être assimilée à une demande de conciliation ; précisément, il est constant que l’offre de conciliation émise par le conseil en réponse à la demande d’avis des demandeurs n’a pas été suivie d’effet.
Aucune régularisation en cours d’instance n’étant admise, il convient de déclarer l’action des demandeurs dirigée contre monsieur [Y] [A] irrecevable.
S’agissant des frais de procédure, dès lors qu’il est établi que monsieur [Y] [A] a soulevé le présent incident près d’un an après avoir été assigné et après avoir soulevé une première fin de non-recevoir, retardant sans motif l’issue du litige pour les demandeurs, il est équitable de le condamner à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant, les dépens seront en revanche réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 22] sis [Adresse 6] à [Localité 21], monsieur [I] [Z], monsieur [R] [D], madame [C] [G] épouse [D], monsieur [R] [E], madame [P] [E], monsieur [X] [K] et madame [U] [K], tendant à faire déclarer non-écrite la clause 5-2 portant conciliation préalable obligatoire du contrat de maîtrise d’œuvre litigieux ;
Déclare irrecevables les prétentions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 22] sis [Adresse 6] à [Localité 21], monsieur [I] [Z], monsieur [R] [D], madame [C] [G] épouse [D], monsieur [R] [E], madame [P] [E], monsieur [X] [K] et madame [U] [K], contre monsieur [Y] [A] ;
Réserve les dépens ;
Condamne monsieur [Y] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 22] sis [Adresse 6] à [Localité 21], monsieur [I] [Z], monsieur [R] [D], madame [C] [G] épouse [D], monsieur [R] [E], madame [P] [E], monsieur [X] [K] et madame [U] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 juin 2024 pour conclusions au fond en défense (dernières conclusions en demande du 29 août 2023), à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,