Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEXE
Saisine : assignation en référé délivrée le 11 septembre 2023 à étude
DEMANDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R153 substitué par Me Rachida ZAHNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0202
PRESIDENT : Eric LEGRIS
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 Octobre 2023
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [G] a été engagée par l' URSSAF Ile de France (ci-après, 'l'URSSAF') en date du 29 janvier 2004, en qualité d'élève inspecteur du recouvrement, par contrat écrit à durée indéterminée.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable d'inspection/manager stratégique.
Le 25 juillet 2019, M. [G] a été licenciée pour faute simple.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH'), le 11 mars 2022.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a, notamment :
- condamné URSSAF Ile de France à verser à M. [G] les sommes suivantes :
53 716 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la URSSAF Ile de France.
L'URSSAF Ile de France a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2022 et assigné M. [G] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 20 octobre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, l' URSSAF Ile de France demande à la juridiction du premier président de la cour d'autoriser la consignation du montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire ordonnée par jugement de départage rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 12 mai 2023 entre les mains de la CARPA.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [G] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- débouter l'URSSAF Ile de France de sa demande tendant à se faire autoriser à consigner le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement de départage rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
- condamner l'URSSAF Ile de France à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'URSSAF Ile de France à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Ile de France aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, l'URSSAF fait notamment valoir une absence de justification du caractère nécessaire de l'exécution provisoire ordonnée, qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard au regard de ce que M. [G] ne justifie pas de sa capacité financière de remboursement en cas d'infirmation du jugement.
En réplique, M. [G] soutient, en particulier, que sa situation personnelle et financière est parfaitement saine et que l'URSSAF n'est pas en mesure de démontrer qu'il serait incapable de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement, alors que la charge de la preuve lui incombe ; il ajoute que le jugement est parfaitement motivé et soutient, au regard de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive, que l'URSSAF n'a initié la présente instance que pour tenter de lui nuire et d'empêcher qu'il perçoive l'indemnité qui lui a été allouée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l'espèce, il est d'abord relevé que le jugement a, d'une part, expressément retenu que l'exécution provisoire était compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire, soulignant en particulier l'ancienneté du salarié et, d'autre part, a non seulement retenu dans ses motifs le caractère disproportionné et excessif de la sanction du licenciement au regard des faits reprochés mais aussi que l'URSSAF n'avait pas répondu à l'argumentaire du salarié sur ses connections à son domicile compte tenu de sa charge de travail et demeurait taisante sur l'activité du salarié jusqu'à son arrivée au site.
En outre l'appréciation du caractère disproportionné du licenciement ne se limite pas à la question de l'absence de subordination, dont fait état l'URSSAF, de la validité d'un licenciement à la notification préalable d'une sanction mineure.
S'agissant enfin du risque selon la demanderesse de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire à son égard, celui-ci est exclusivement allégué au regard de ce que M. [G] ne justifierait pas de sa capacité financière de remboursement en cas d'infirmation du jugement.
Toutefois, outre que l'URSSAF, qui est en demande, procède ici par voie d'affirmations, M. [G], qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'inspection/manager stratégique, niveau 8, rappelle et souligne à juste titre à cet égard qu'il a travaillé pendant presque 16 années consécutives pour ce même employeur
Les éléments avancés par l'URSSAF demeurent ainsi insuffisants à établir la preuve tant d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, convenablement motivée, que d'un risque de conséquences manifestement excessives à son égard.
Dans ces conditions, la demande de l'URSSAF sera rejetée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il est rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter M. [G] de sa demande formée à ce titre.
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de l'URSSAF Ile de France aux fins de l'aménagement de l'exécution provisoire ;
Condamnons l'URSSAF Ile de France aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons URSSAF Ile de France à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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