Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-14.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.210
Date de décision :
26 septembre 2019
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1169 F-D
Pourvoi n° T 18-14.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 2018), que Mme Q... a fait construire une maison en confiant la maîtrise d'oeuvre à M. W... et la réalisation du gros oeuvre à M. J... ; qu'en raison d'une erreur dans l'implantation altimétrique de la maison, M. W... a été condamné à indemniser Mme Q... par un arrêt d'une cour d'appel du 3 novembre 2008 ; que par un arrêt du 21 juin 2010, M. W... a été débouté du recours en garantie qu'il a formé contre M. J... et son assureur, la société Acte IARD ; que par un arrêt du 23 avril 2012, ces derniers ont été condamnés à indemniser Mme Q... en réparation du même préjudice ; que la société Acte IARD ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. W... à fin d'obtenir le remboursement des sommes versées à Mme Q... en exécution de cet arrêt, celui-ci l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance en répétition de l'indu ;
Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société Acte IARD soit condamnée à lui restituer la somme de 150 152,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013, et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que si la chose demandée est la même ; qu'en retenant, pour affirmer que M. W... était débiteur envers la société Acte IARD, que l'arrêt en date du 21 juin 2010, qui avait statué sur le recours en garantie exercé par M. W... contre M. J... et son assureur à la suite de la condamnation dont il avait fait l'objet au profit de Mme Q..., avait autorité de chose jugée et impliquait que M. J... et son assureur, qui aurait indemnisé Mme Q... du même dommage, aient un recours en contribution pour le tout contre M. W..., quand l'objet du premier recours en garantie était distinct du recours exercé en sens inverse, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant que l'arrêt en date du 21 juin 2010, qui avait statué sur le recours en garantie exercé par M. W... contre M. J... et son assureur à la suite de la condamnation dont il avait fait l'objet au profit de Mme Q..., avait autorité de chose jugée et impliquait que M. J... et son assureur aient un recours en contribution pour le tout contre M. W..., tout en constatant que la condamnation de M. J... et de son assureur était intervenue postérieurement à l'arrêt de 2010, ainsi qu'un paiement subrogatoire de Mme Q... par la société Acte IARD, modifiant ainsi la situation juridique des parties, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il se déduisait de l'arrêt du 21 juin 2010 ayant rejeté le recours de M. W... en garantie contre M. J... et la société Acte IARD, que M. W... devait garantir intégralement ces derniers en supportant la charge définitive de l'indemnisation de Mme Q..., la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'action en répétition de l'indu exercée par M. W... tendait à la même fin que l'action en garantie qu'il avait précédemment engagée, a décidé à bon droit qu'elle devait être rejetée ;
Et attendu que l'arrêt du 23 avril 2012 ayant condamné M. J... et son assureur à réparer le préjudice de Mme Q..., qui ne statuait que sur les rapports entre ces parties, n'a pas modifié la situation juridique de M. W... résultant de l'arrêt du 21 juin 2010, qui statuait sur les rapports entre ce dernier et M. J... et son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Acte IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. W... tendant à ce que la société Acte IARD soit condamnée à lui restituer la somme de 150 152,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013, et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'en l'espèce, M. W... d'une part, la société Acte IARD en qualité d'assureur de M. J... d'autre part, ont chacun été condamnés à payer à Mme Q... la somme de 138 000 euros à titre de dommages et intérêts. Si ces condamnations ont été prononcées par des décisions distinctes, à savoir pour M. W... l'arrêt de la cour de Toulouse du 3 novembre 2008 et pour la société Acte 1ARD celui de la même cour du 23 avril 2012, il s'agissait bien de la même dette, ayant pour objet l'indemnisation de Mme Q... au titre de l'erreur d'implantation altimétrique de sa maison ; que par conséquent, en s'acquittant de cette dette en faveur de Mme Q..., la société Acte 1ARD s'est trouvée de plein droit subrogée dans les droits de celle-ci ; qu'elle est donc fondée à se prévaloir de l'arrêt du 3 novembre 2008 ayant condamné M. W... à payer à Mme Q... la somme de 138 000 euros ; que par ailleurs, il résulte des trois arrêts de la cour d'appel de Toulouse, que, dans les rapports entre M. W... et la société Acte LARD, le premier doit supporter la charge définitive de la dette ; que ceci résulte en particulier de l'arrêt du 21 juin 2010 ayant rejeté le recours de M. W... en garantie contre M. J... et contre la société Acte IARD ; que cet arrêt rendu entre les mêmes parties a autorité de chose jugée entre M. W... et la société Acte IARD et il se déduit nécessairement du rejet du recours en garantie exercé par M. W... contre M. J... et son assureur qu'il doit lui-même garantir intégralement ces derniers ; que cette solution s'impose en vertu des trois décisions de la cour d'appel de Toulouse et elle est conforme au principe selon lequel, entre co-responsables d'un même dommage, celui qui seul a commis une faute doit supporter la charge définitive de l'indemnisation de la victime ; que dès lors, la somme de 150 152,36 euros payée par M. W... à la société Acte IARD suite à la saisie-attribution du 2 septembre 2013 était due et M. W... n'est pas fondé à agir en répétition de l'indu ; que le jugement déféré sera donc infirmé et M. W... débouté de ses demandes ;
1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que si la chose demandée est la même ; qu'en retenant, pour affirmer que M. W... était débiteur envers la société Acte IARD, que l'arrêt en date du 21 juin 2010, qui avait statué sur le recours en garantie exercé par M. W... contre M. J... et son assureur à la suite de la condamnation dont il avait fait l'objet au profit de Mme Q..., avait autorité de chose jugée et impliquait que M. J... et son assureur, qui aurait indemnisé Mme Q... du même dommage, aient un recours en contribution pour le tout contre M. W..., quand l'objet du premier recours en garantie était distinct du recours exercé en sens inverse, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant que l'arrêt en date du 21 juin 2010, qui avait statué sur le recours en garantie exercé par M. W... contre M. J... et son assureur à la suite de la condamnation dont il avait fait l'objet au profit de Mme Q..., avait autorité de chose jugée et impliquait que M. J... et son assureur aient un recours en contribution pour le tout contre M. W..., tout en constatant que la condamnation de M. J... et de son assureur était intervenue postérieurement à l'arrêt de 2010, ainsi qu'un paiement subrogatoire de Mme Q... par la société Acte IARD, modifiant ainsi la situation juridique des parties, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée requiert que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en retenant que l'arrêt en date du 21 juin 2010, qui avait statué sur le recours en garantie exercé par M. W... contre M. J... et son assureur à la suite de la condamnation dont il avait fait l'objet au profit de Mme Q..., avait autorité de chose jugée et impliquait que M. J... et son assureur aient un recours en contribution pour le tout contre M. W..., tout en constatant que la société Acte IARD agissait dans la présente instance en qualité de subrogée dans les droits de Mme Q..., de sorte qu'elle n'agissait pas en la même qualité qu'au cours de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de 2010, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
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