Texte intégral
N° RG 21/09395 -N°Portalis DBVX-V-B7F-OA5F
Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 31 décembre 2019
RG : 1117001387
[B]
C/
S.C.I. JDN POYEL
S.C.I. SAINTE CLAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Novembre 2023
APPELANT :
M. [G] [S] [B]
né le 29 Août 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/034030 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
INTIMÉES :
1° SCI JDN POYEL, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
2° SCI SAINTE-CLAIRE, société civile immobilière au capital social de 5 335,40 euros, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 384 411 930, et dont le siège social est situé sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentées par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2014, la SCI Saint-Claire a donné à bail à [G] [B] un logement situé [Adresse 1].
Un état des lieux contradictoire a été établi par les parties le 08 octobre 2014.
Par exploit du 6 octobre 2017, [G] [B] a assigné la SCI Sainte-Claire devant le Tribunal d'instance de Saint-Etienne aux fins, au principal, de voir ordonner au bailleur de mettre le logement en conformité avec un logement décent, et obtenir sa condamnation à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement avant-dire-droit du 12 novembre 2018, le Tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise aux fins de déterminer si des désordres affectent le logement, et dans l'affirmative, que l'expert se prononce sur les travaux nécessaires et sur les préjudices éventuellement subis, et une seconde mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer l'état de santé de [G] [B] et les conséquences éventuelles de l'état du logement sur cet état de santé.
Les deux experts ont déposé leur rapport les 25 et 27 février 2019.
[G] [B] a par ailleurs en date du 28 novembre 2019, assigné en intervention forcée la SCI JDN Poyel, nouveau propriétaire des lieux.
A la suite du dépôt de ces rapport, le Tribunal d'instance, par jugement du 31 décembre 2019, a :
Ordonné la jonction des procédures sous le numéro 11-17-1387,
Ecarté des débats les dossiers remis à l'audience par la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel,
Ecarté des débats les observations et pièces adressées en cours de délibéré par [G] [B],
Condamné la SCI JDN Poyel à réaliser dans le logement de [G] [B] les travaux suivants :
* Remplacement de l'interrupteur d'éclairage du plafonnier de la cuisine ;
* Fixation de la prise murale située à l'aplomb de la fenêtre de la salle principale ;
* Remplacement de la douille au niveau du plafonnier de la cuisine ;
* Remplacement des parties de revêtement au plomb présentes dans le logement selon diagnostic du 22 février 2017 ;
* Installation d'une ventilation adaptée pour extraire l'air vicié de la cuisine ;
* Réalisation de joints étanches au droit des fonctions des sols souples avec les parois verticales, entre les parois verticales à proximité immédiate des murs de façade, et au droit des cueillies entre les parois verticales et les plafonds ;
* Remplacement du fenestron de la salle d'eau ;
* Réglage des ouvrants et serrures de la porte d'entrée du logement ;
* Réparation de la fixation des radiateurs de la salle d'eau et de la salle principale ;
* Réparation du problème d'odeurs d'égout dans la douche, par la mise en place d'une bonde si cela est suffisant ;
Condamné la SCI JDN Poyel à remettre à [G] [B] :
* Le diagnostic de performance énergétique ;
* Le constat de risque d'exposition au plomb ;
* Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante ;
* Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;
Condamné la SCI Sainte-Claire à remettre à [G] [B] les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges ;
Condamné la SCI Sainte-Claire à payer à [G] [B] la somme de 4 410 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamné la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel aux dépens comprenant les frais d'expertise sur le logement mais qui ne comprendront pas les frais d'expertise médicale qui resteront à la charge de [G] [B] ;
Condamné la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel à payer à [G] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté pour le surplus les demandes des parties et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal a retenu, au visa des articles 1721 du Code civil, du décret du 30 janvier 2002 et du décret du 6 mars 1987, que différentes demandes présentées par [G] [B] doivent être rejetées, en ce que :
la présence de fientes n'excédent pas les limites du normal et il n'existe pas de nuisances olfactives laissant à penser qu'il existe une pollution de l'air ;
l'écoulement de l'eau dans la cuvette des toilettes et l'état des joints d'étanchéité de la cabine de douche n'affectent pas la décence du logement et la réparation incombe au locataire ;
aucun constat et pas plus le rapport d'expertise ne confirment les déclarations de [G] [B] concernant la fuite du robinet de l'évier de la cuisine, le reflux de fumées de combustion de la chaudière et le problème d'inclinaison du lavabo dans la salle d'eau ;
l'expert judiciaire a constaté le bon fonctionnement de la chaudière et son absence d'anomalies ;
le problème de production d'eau chaude du lavabo, confirmé par le constat d'huissier, ne ressort pas des obligations du bailleur ;
si les installations électriques présentes dans la salle d'eau sont dangereuses, elles sont selon l'expert le fait du locataire de sorte que le bailleur ne peut pas être condamné à ce titre.
Le Tribunal a retenu en revanche que les demandes de [G] [B] devaient être accueillies s'agissant de certains éléments de mise en sécurité électrique, de la présence de plomb, du fenestron de la salle de bain, de la ventilation, des infiltrations d'air parasites, de la porte d'entrée, de la fixation des radiateurs et de la réfection de la salle d'eau, la nécessité de ces travaux étant confirmée par l'expert et comprise dans les obligations légales pesant sur le bailleur.
Le Tribunal a également retenu que la remise de documents sollicitée par le locataire était justifiée, notamment concernant les diagnostics techniques et les extraits du règlement de copropriété, alors que cette remise est une obligation légale du bailleur.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par [G] [B], le Tribunal a relevé qu'elle était justifiée mais devait être limitée, en ce que :
l'état du logement a imposé à [G] [B] de vivre dans un logement présentant des risques en matière d'électricité et de plomb, mal isolé, mal ventilé, dont les ouvertures ferment mal ou ne ferment pas avec des odeurs d'égouts,
toutefois l'absence de diligences du bailleur pour remédier aux désordres est en partie imputable à l'attitude du locataire qui a ainsi participé pour partie à son préjudice.
Le Tribunal a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SCI Sainte-Claire, aux motifs qu'une partie des doléances de [G] [B] était justifiée.
Enfin, la demande de résiliation du contrat de bail présentée par le bailleur a également été rejetée aux motifs que celui-ci ne démontrait ni de défaut de paiement des loyers, ni une violation des obligations du locataire suffisamment grave.
Par déclaration régularisée par RPVA le 30 décembre 2021, [G] [B] a interjeté appel du Jugement du 31 décembre 2019, en ce qu'il a :
Condamné la SCI JDN Poyel à réaliser dans le logement de [G] [B] les travaux suivants :
* Remplacement de l'interrupteur d'éclairage du plafonnier de la cuisine ;
* Fixation de la prise murale située à l'aplomb de la fenêtre de la salle principale ;
* Remplacement de la douille au niveau du plafonnier de la cuisine ;
* Remplacement des parties de revêtement au plomb présentes dans le logement selon diagnostic du 22 février 2017 ;
* Installation d'une ventilation adaptée pour extraire l'air vicié de la cuisine ;
* Réalisation de joints étanches au droit des fonctions des sols souples avec les parois verticales, entre les parois verticales à proximité immédiate des murs de façade, et au droit des cueillies entre les parois verticales et les plafonds ;
* Remplacement du fenestron de la salle d'eau ;
* Réglage des ouvrants et serrures de la porte d'entrée du logement ;
* Réparation de la fixation des radiateurs de la salle d'eau et de la salle principale ;
* Réparation du problème d'odeurs d'égout dans la douche, par la mise en place d'une bande si cela est suffisant ;
Condamné la SCI Sainte-Claire à remettre à [G] [B] :
* Le diagnostic de performance énergétique ;
* Le constat de risque d'exposition au plomb ;
* Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante ;
* Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;
Condamné la SCI Sainte-Claire à payer à [G] [B] la somme de 4 410 euros en réparation du préjudice subi ;
Rejeté pour le surplus les demandes de [G] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 31 mars 2022, [G] [B] demande à la Cour de :
Vu les articles 1721 et suivants du Code civil, Vu les articles 1146 et 1147 du Code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 4, 276 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n°89462, Vu le décret du 30 janvier 2002 n°2002-120,
Infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Saint-Étienne en ce qu'il a :
* Condamné la SCI JDN Poyel à réaliser dans le logement de [G] [B] les travaux suivants :
' Remplacement de l'interrupteur d'éclairage du plafonnier de lacuisine
' Fixation de la prise murale située à l'aplomb de la fenêtre de la salle principale ;
' Remplacement de la douille au niveau du plafonnier de la cuisine ;
' Remplacement des Parties de revêtement au plomb présentes dans le logement selon diagnostic du 22 février 2017 ;
' Installation d'une ventilation adaptée pour extraire l'air vicié de la cuisine
' Réalisation de joints étanches au droit des jonctions des sols souples avec les parois verticales, entre les parois verticales à proximité immédiate des murs de façade, et au droit des cueillies entre les parois verticales et les plafonds ;
' Remplacement du fenestron de la salle d'eau ;
' Réglage des ouvrants et serrures de la porte d'entrée du logement ;
' Réparation de la fixation des radiateurs de la salle d'eau et de la salle principale ;
' Réparation du problème d'odeurs d'égout dans la douche, par la mise en place d'une bonde si cela est suffisant ;
* Condamné la SCI Sainte-Claire à payer à [G] [B] la somme de 4 410 euros en réparation du préjudice subi ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la SCI JDN Poyel à mettre en 'uvre dans le logement de [G] [B] tous les travaux qui lui sembleront nécessaires à la remise en état de décence de l'appartement occupé par lui, notamment :
* La réparation de la chaudière défectueuse ;
* La réparation de l'interphone, de la sonnette et de l'éclairage coursive ;
* les installations électriques nécessaires pour la salle de bain, la cuisine et la chambre ; (fils à nu, interrupteur troué et prise absente)
* La réparation des multiples infiltrations d'air parasite et autres trous dans le plancher ou plafonds de la cuisine ;
* La réparation des canalisations éventrées ;
* La réparation de la lunette des WC et de leur fuite perpétuelle ;
* La réparation des joints de la douche délabrés et du siphon ;
* La présence d'eau chaude pour le robinet de la salle de bain ;
* La reprise du fenestron ;
* La reprise des verrous de la porte d'entrée.
En considérant que l'ensemble de ces travaux ne peut être considéré comme un surplus de demande et doit être jugé ;
Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'exécution par la SCI JDN Poyel quinze jours calendaires après signification par exploit d'huissier de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel à prendre toutes les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour remédier au trouble de jouissance de [G] [B] du fait de la présence de fientes et de pollution olfactive de l'air ;
Condamner in solidum la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel à payer à [G] [B] la somme de 110 000 euros au titre du préjudice corporel, d'anxiété et de jouissance paisible de son logement ;
Condamner in solidum la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, [G] [B] soutient notamment :
Sur la limitation de la liste de reprise des travaux :
que le juge de première instance a manqué à son obligation de motivation en rejetant ces demandes pour certains désordres ;
que le tribunal a manqué à son obligation de statuer sur les obligations du bailleur :
* Découlant de l'absence d'installation d'un détecteur de fumée dans le logement,
* Découlant de la mauvaise isolation du logement alors que l'air vicié émanant des garages mitoyens s'infiltre jusque dans la penderie,
* Découlant de l'absence de réparation des sanitaires, désordres dénoncés dès le début du bail.
que le tribunal ne s'est pas prononcé sur tous les griefs rapportés :
* Les joints de la douche délabrés,
* Le siphon de la douche,
* L'absence d'eau chaude dans la salle de bains,
* La cuisine, qui présente des passages d'air au sol,
* L'électricité, qui présente des anomalies,
* La présence de fientes d'oiseaux,
* L'interphone et la sonnette de la rue,
* Le fenestron,
* La porte d'entrée,
* La chaudière,
* Le plomb et l'absence de diagnostic.
Sur le caractère contestable du rapport de l'expert :
que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la légitimité du rapport d'expertise dressé par Monsieur [N] alors que des contestations sérieuses ne pouvaient être passées sous le silence, notamment le fait qu'il n'a pas eu le temps de formuler ses dires pour le premier pré-rapport et le fait que le rapport était partiel et imprécis ;
Sur la limitation de ses préjudices :
qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir multiplié les plaintes alors que l'importance des désordres était avérée ;
qu'il existe par ailleurs un lien de causalité entre le cancer qu'il présente désormais et la vétusté du logement, compte tenu de l'apparition concomitante de son cancer avec son occupation des lieux et de son exposition depuis lors à des substances nocives, notamment le plomb.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 09 juin 2022, la SCI JDN Poyel et la SCI Sainte-Claire demandent à la Cour de :
Vu l'article 4 du Code de Procédure civile , Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les dispositions du 30 janvier 2002 ;
Infirmer le jugement du 31 décembre 2019 en ce qu'il a jugé en ces termes :
Condamne la SCI JDN Poyel a réalisé dans le logement de [G] [B] les travaux suivants :
* Remplacement de l'interrupteur d'éclairage du plafonnier de la cuisine ;
* Fixation de la prise murale située à l'aplomb de la fenêtre de la salle principale ;
* Remplacement de la douille au niveau du plafonnier de la cuisine ;
* Remplacement des parties de revêtement au plomb présentes dans le logement selon diagnostic du 22 février 2017 ;
* Installation d'une ventilation adaptée pour extraire l'air vicié de la cuisine ;
* Réalisation de joints étanches au droit des fonctions des sols souples avec les parois verticales, entre les parois verticales à proximité immédiate des murs de façade, et au droit des cueillies entre les parois verticales et les plafonds ;
* Remplacement du fenestron de la salle d'eau ;
* Réglage des ouvrants et serrure de la porte d'entrée du logement ;
* Réparation de la fixation des radiateurs de la salle d'eau et de la salle principale ;
* Réparation du problème d'odeurs d'égout dans la douche, par la mise en place d'une bande si cela est suffisant ;
Condamne la SCI Sainte-Claire à remettre à [G] [B] :
* Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;
Condamne la SCI JDN Poyel à remettre à [G] [B] les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges ;
Condamne la SCI JDN Poyel à remettre à [G] [B] la somme de 4 410 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamne la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel aux dépens comprenant les frais d'expertise sur le logement mais qui ne comprendront pas les frais d'expertise médicale qui resteront à charge de [G] [B] ;
Condamne la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus les demandes des parties ;
Et en réformation,
Déclarer [G] [B] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
Juger qu'aux termes du rapport d'expertise de M. [N], le logement donné à bail revêt un caractère décent au regard des dispositions de l'article six de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 ;
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve par [G] [B] de la matérialité de nuisances olfactives sonores ou de vibrations au sein du logement litigieux ;
Juger que les travaux et réparation à la charge des propriétaires sont limitées à la liste établie par l'expert dans son rapport et dont le montant a été chiffré à la somme de 2 500 euros TTC ;
Juger que la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel ne sauraient être condamnées à la réalisation de travaux ou à l'indemnisation pour la réalisation desdits travaux autres que ceux listés par l'expert dans le cadre de son rapport ;
Juger qu'il n'est aucunement rapporté la preuve de la réalité du prétendu préjudice de [G] [B] ;
Juger que conformément aux conclusions de l'expert, le comportement de [G] [B] est à l'origine des désordres constatés et qu'il ne peut dès lors à ce titre solliciter l'indemnisation d'un préjudice qu'il a contribué à causer ;
Juger qu'il n'est aucunement rapporté la preuve de la causalité des prétendus désordres et de la pathologie (cancer) dont souffre actuellement [G] [B] ;
Par conséquent, débouter [G] [B] de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel ;
Juger que la SCI Sainte-Claire n'a pas à remettre à [G] [B] un « état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;
Juger que la SCI JDN Poyel n'a pas à remettre à [G] [B] un extrait du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges ;
Condamner [G] [B] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [G] [B] aux entiers dépens.
Les intimées soulèvent en premier lieu le caractère très limité des travaux incombant au bailleur, observant :
que la description apocalyptique du logement telle qu'elle ressort des écritures de [G] [B] n'est aucunement conforme aux constatations de l'expert qui a circonscrit de façon très précise les interventions nécessaires dans le cadre du logement litigieux,
qu'il ne s'agit aucunement de travaux importants qui mettrait en cause le caractère décent du logement donné à bail au sens des dispositions légales susmentionnées,
que l'argumentation de l'appelant est mise à mal par les constatations contradictoires effectuées dans le cadre de l'expertise judiciaire qui tendent à démontrer le caractère parfaitement infondé des prétendus désordres affectant le logement,
que les travaux mis à la charge du bailleur doivent se limiter à ceux retenus par l'expert.
Concernant en second lieu la demande de remise des pièces, les intimées indiquent avoir déjà produit les documents sollicités, que seul le diagnostic électrique fait défaut alors qu'il n'était pas obligatoire à la date à laquelle [G] [B] a pris possession des lieux.
S'agissant des préjudices de [G] [B], les intimées observent que d'une part l'expertise médicale a confirmé l'absence de toute pathologie liée à une éventuelle indécence des lieux loués, d'autre part que rien n'établit une causalité de la maladie dont souffre désormais [G] [B] et l'état de l'appartement.
Elles soutiennent enfin que la demande de résiliation de bail se justifie, aux motifs :
que la SCI Sainte-Claire a adressé vainement plusieurs courriers recommandés à son locataire aux fins notamment de rappeler à ce dernier la nécessité de laisser accès à son logement pour l'installation de détecteurs de fumée mais également pour permettre le relevé des compteurs et l'entretien de la chaudière ;
qu'une pétition a été signée à l'encontre de [G] [B] par de nombreux voisins qui n'ont eu de cesse de se plaindre du comportement de ce dernier ;
qu'il est donc établi une violation de l'obligation de jouir paisiblement des lieux loués et des obligations du locataire, qui justifient la résiliation du bail.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, la Cour dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et /ou juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La Cour rappelle également qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées (ce qui est notamment le cas de la résiliation de bail dont font état les intimées).
I : Sur la demande de travaux présentées par [G] [B] dans le cadre de l'appel
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 17 août 2015 dispose notamment :
'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'état définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. (...)
Le bailleur est obligé :
De délivrer au locataire le logement bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (')
D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (')
D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués'.
Par ailleurs, aux termes du décret du 30 janvier 2002, applicable aux baux d'habitation, le logement décent est un logement :
'- qui permet d'assurer le clos et le couvert ;
-qui dispose de branchements d'électricité et de gaz et d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité et en bon état d'usage et de fonctionnement ;
-qui dispose d'un dispositif d'ouverture de ventilation permettant un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
-qui dispose d'installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies d'un siphon'.
En l'espèce, [G] [B] soutient que le premier juge a, à tort, rejeté ou omis de statuer sur des demandes de travaux qu'il présentait, lequelles étaient justifiées au regard des obligations du bailleur de délivrer un logement décent et en bon état d'entretien.
La Cour relève au préalable qu'elle ne peut statuer sur des prétentions générales et qu'il lui appartient d'apprécier les demandes de [G] [B] au regard des demandes précises qu'il recense dans le dispositif de ses écritures.
1) Sur la réparation de la chaudière défectueuse
[G] [B] soutient en substance que le premier juge, à tort, a rejeté la demande qu'il a présentée à ce titre, alors que la chaudière n'a jamais réellement fonctionné et qu'elle fuyait 'plus que la normale'.
Le premier juge a rejeté cette demande, aux motifs que le rapport d'expertise a confirmé le fonctionnement normal de la chaudière, et retenu de simples traces de corrosion sans gravité.
La Cour observe que [G] [B] ne justifie d'aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert et en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.
2) Sur la réparation de l'interphone, de la sonnette et de l'éclairage coursive
[G] [B] soutient notamment à l'appui de cette demande que la SCI JDN Poyel, nouvellement propriétaire, aurait volontairement désactivé la sonnette et qu'il y a là un manquement du bailleur à fournir une installation conforme et à son obligation de garantir la jouissance paisible du logement à sa location.
La Cour observe toutefois que l'appelant n'a présenté aucune demande à ce titre en première instance et observe également que [G] [B] ne justifie d'aucun élément sérieux, si ce n'est ses insuffisantes allégations, de nature à permettre de retenir un manquement du bailleur à ses obligations.
La Cour rejette en conséquence cette demande.
3) Sur la réparation des installations électriques nécessaires pour la salle de bain, la cuisine et la chambre
[G] [B] fait valoir que l'installation électrique doit être reprise par le bailleur, aux motifs :
que la réparation des installations électriques dans la salle de bain a été rejetée par le premier juge sans motivation, alors même qu'elles présentent un caractère de dangerosité avéré, le juge ayant retenu sans preuve qu'elles étaient le fait du locataire ;
que l'installation électrique souffre également de plusieurs anomalies dans la cuisine, avec des fils à nu au-dessus de l'évier et un interrupteur 'troué', qui constituent un risque d'électrocution et qu'une prise est absente dans la chambre.
les intimées font valoir de leur côté que seul le le remplacement du 'va et vient' était justifié au titre des réparations électriques.
La Cour relève à l'examen de la décision déférée :
que le premier juge a effectivement retenu que les installations dangereuses dans la salle d'eau sont le fait du locataire ;
qu'en revanche, il a fait droit aux autres demandes de [G] [B] en retenant, au visa du rapport de l'expert et de l'état des lieux, qu'il existait un faux contact de la commande de va et vient d'éclairage du plafonnier de la cuisine, une rupture de la fixation de la prise murale à l'applomb de la fenêtre dans la pièce principale, que se trouvait au plafonnier de la cuisine une douille de chantier avec des traces d'échauffement et que ces anomalies créaient un risque d'accident électrique et que le bailleur devait être condamné à y remédier ;
qu'il a donc bien statué sur ces dernières demandes.
S'agissant des installations dangereuses dans la salle d'eau, la Cour relève qu'il ressort du rapport d'expertise que [G] [B] n'utilise pas l'installation de chauffage prévue dans l'appartement, et qu'il utilise des radiateurs mobiles d'appoint soufflants pour chauffer son logement, y compris dans la salle d'eau, avec des rallonges électriques sans protection positionnées à moins de 40 cm du lavabo et de la cabine de douche.
La Cour en déduit que c'est à raison que le premier juge a considéré que les installations dangereuses de la salle d'eau était le fait du locataire.
Egalement, il ne peut être considéré qu'il existe une non conformité électrique du fait de l'absence de prise dans la chambre alors qu'il ressort du descriptif de l'appartement que celui-ci ne comporte en réalité qu'une pièce principale comportant une annexe, utilisée par [G] [B] à usage de chambre.
Au vu de ces éléments, la Cour confirme la décision déférée s'agissant des réparations électriques qu'elle a retenues.
4) Sur la réparation des infiltrations d'air parasites et 'autres trous' dans le plancher ou plafonds de la cuisine
[G] [B] fait valoir à l'appui de sa demande que l'état du sol est désastreux, que des passages d'air se font ressentir et que le tribunal n'a pas statué sur cette demande. La Cour observe toutefois que le premier juge :
a constaté que l'expert, pour les infiltrations d'air parasites dans l'appartement, avait relevé des fissurations d'ouverture au plafond et à la jonction des sols avec les plinthes et parois, constaté que devant certains vides, un léger filet d'air passait et qu'il avait préconisé la réalisation de joints étanches en haut et en bas ;
a retenu que ces réparations devaient être effectuées et qu'elles incombaient au bailleur.
La Cour en déduit qu'il a bien été statué sur cette demande, y a fait droit et que la demande présentée par [G] [B] à ce titre est en réalité sans objet.
5) Sur la réparation des canalisations éventrées
La Cour observe que si [G] [B] fait état de canalisations éventrées, il ne justifie d'aucun élément pour en rapporter la preuve, outre qu'il n'a fait état d'aucune demande à ce titre à l'occasion de l'expertise.
La Cour rejette en conséquence cette demande ;
6) Sur la réparation de la lunette des WC et de leur fuite perpétuelle
[G] [B] fait valoir à l'appui de cette demande :
que les WC présentent une lunette cassée ainsi qu'une fuite dénoncée depuis le début du bail, rendant le bien impropre à sa destination ;
que le Tribunal a manqué à son obligation de statuer sur la responsabilité du bailleur découlant de l'absence de réparation des WC.
Le premier juge, après avoir relevé que le problème de l'écoulement de l'eau dans la cuvette des toilettes était signalé dans l'état des lieux, a rejeté la demande de [G] [B] au motif que ce désordre n'affectait pas la décence du logement et qu'il relevait par ailleurs de réparations incombant au locataire.
La Cour ne relève pas de signalement de lunette cassée à l'examen de l'état des lieux.
En revanche, dès lors que dès l'état des lieux, il était constaté une fuite 'perpétuelle' dans l'écoulement de l'eau des toilettes, la réparation incombait nécessairement au bailleur, tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements en bon état de fonctionnement.
De surcroît, l'expert a confirmé dans son rapport qu'il existait un écoulement permanent dans les toilettes et que cette situation engendrait un remplissage continu du réservoir de la chasse d'eau.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande relative à la fuite perpetuelle des toilettes et, statuant à nouveau, condamne la SCI JDN Poyel, désormais propriétaire et seule habilitée à diligenter les réparations du logement loué, et à procéder dans le logement loué par [G] [B] à la réparation de la fuite des toilettes.
7) Sur la réparation des joints de la douche délabrés et du siphon
Le premier juge, après avoir constaté que l'état des joints d'étanchéité dans la cabine de douche était signalé dans l'état des lieux, a rejeté la demande concernant la réparation des joints, aux motifs que ce désordre n'affectait pas la décence du logement et qu'il relevait des réparations incombant au locataire.
La Cour retient que, dès lors que ce désordre figurait dans l'état des lieux, la réparation incombait nécessairement au bailleur, tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements en bon état de fonctionnement.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande relative à la réparation des joints de la douche et, statuant à nouveau, condamne la SCI JDN Poyel, désormais propriétaire et seule habilitée à diligenter les réparations du logement loué, à procéder dans le logement loué par [G] [B] à la réparation des joints de la douche.
S'agissant du siphon de la douche, le premier juge a retenu que l'expert avait relevé une absence de bonde dans la douche et qu'il appartenait au bailleur d'y remédier.
[G] [B] soutient que le défaut de siphon a été constaté par l'expert et que le tribunal a confondu le défaut affectant le siphon, automatiquement frappé d'indécence et qui doit être repris, et la bonde, qui n'est qu'un simple bouchon accessoire.
La Cour observe à la lecture du rapport d'expertise :
que l'expert a relevé des odeurs d'égout se manifestant au droit de la bonde de douche, précisant que [G] [B] avait acheté un bouchon de bonde pour obstruer la bonde lorsque la douche n'était pas utilisée afin d'empêcher les remontées d'odeurs ;
qu'il fait état d'un défaut du siphon de la douche (ou un assèchement de celui-ci après utilisation) précisant que seul un démontage du receveur de la douche permettrait d'expliquer les remontées d'odeur.
Il en résulte que le désordre dénoncé est établi, qu'il ne provient pas d'une absence de bonde mais bien d'un défaut du siphon, que les intimées ne sont pas fondées à contester l'existence de ce désordre et que le bailleur, tenu au titre de ses obligations de livrer un logement décent, doit être condamné à faire la réparation du désordre affectant le siphon de la douche.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI JDN Poyel à réparer le problème d'odeur d'égout dans la douche par la mise en place d'une bonde et, statuant à nouveau :
Condamne la SCI JDN Poyel à réparer le désordre affectant le siphon de la douche aux fins de supprimer les remontées d'odeurs.
8) Sur l'absence d'eau chaude du robinet de la salle de bain
[G] [B] fait valoir à l'appui de cette demande que le logement a été loué avec l'eau chaude du robinet de la salle de bains qui ne fonctionnait pas, et que cela contrevient aux obligations incombant au bailleur aux termes des dispositions du décret du 3 juin 1987.
Le premier juge, après avoir constaté que le constat d'huissier du 22 février 2017 confirmait l'absence d'eau chaude coulant au robinet de la salle de bain, a rejeté cette demande, aux motifs que la présence d'eau chaude n'était pas imposée par le décret du 6 mars 1987 et qu'il n'existait aucune obligation du bailleur à ce titre.
La Cour relève, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'aux termes du décret du 3 juin 1987, il incombe au bailleur de mettre à la disposition de son locataire une salle d'eau comportant un lavabo muni de siphon et alimenté en eau chaude et en eau froide et que le bailleur n'est pas fondé de ce fait à contester cette obligation.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de réparation présentée par [G] [B] au titre de l'absence d'eau chaude du robinet du lavabo de la salle de bain, et, statuant à nouveau :
Condamne la SCI JDN à réparer le désordre affectant l'alimentation en eau chaude du robinet du lavabo de la salle de bain.
9) Sur la reprise du fenestron
[G] [B] sollicite la reprise du fenestron, faisant valoir que son délabrement est responsable de l'humidité de la pièce et que le tribunal a omis cette demande.
La Cour relève que, contrairement à ce que soutient [G] [B], le premier juge a bien pris en compte cette demande, retenant notamment :
que le fenestron de la salle d'eau ne fermait pas, que selon l'expert ce désordre était dû à la vétusté, le fenestron n'assurant pas l'étanchéité à l'air et à l'eau et que contrairement à ce que soutenait le bailleur, cela n'était pas dû à un défaut d'entretien ;
que le fenestron devait en conséquence être remplacé par le bailleur.
La Cour ne peut que constater en conséquence que cette demande de [G] [B], à laquelle il a été fait droit en première instance, est sans objet.
10) Sur la reprise des verrous de la porte d'entrée
[G] [B] soutient qu'il n'y a pas lieu de faire un simple réglage des verrous de la porte d'entrée et que sont nécessaires des réparations lourdes correspondant à un affaissement du sol.
Le premier juge a rappelé que l'expert avait constaté d'importants jeux des ouvrants lorsque la porte était en position fermée et qu'il avait préconisé un réglage des ouvrants et serrures de la porte, et en a déduit que ces réparations étaient à la charge du bailleur, ce que celui-ci ne conteste pas.
La Cour observe que [G] [B] ne justifie d'aucun élément probant de nature à établir que le bon fonctionnement de la porte d'entrée nécessiterait des réparations plus lourdes, dont il ne précise pas en outre la teneur, qu'il n'a d'ailleurs présenté aucun dire à ce titre à l'ocasion des opérations d'expertise.
La Cour en déduit que la décision déférée doit être confirmée.
11) Sur le trouble de jouissance du fait de la présence de fiente et de la pollution olfactive de l'air
[G] [B] sollicite que le bailleur soit condamné à prendre toute mesure nécessaire pour remédier à son trouble de jouissance du fait de la présence de fiente sur le balcon et de la pollution olfactive de l'air.
Cette demande a été rejetée par le premier juge aux motifs :
que la présence de fiente n'excède pas les limites du normal, au regard des photographies prises par l'expert dans le cadre de ses opérations ;
que la pollution de l'air n'est pas établie et que l'expert n'a rien retenu à ce titre.
La Cour dit que c'est à raison, pour des motifs qu'elle fait siens, que le premier juge a rejeté cette demande et confirme la décision à ce titre.
II : Sur les contestations des intimées relatives aux autres réparations mises à leur charge par le jugement déféré
1-Sur la condamnation de la SCI JDN Poyel à remplacer les parties de revêtement au plomb présentes dans le logement selon diagnostic du 22 février 2017
Le premier juge a retenu, pour motiver cette condamnation, que la présence de plomb constituait un danger pour la sécurité du locataire.
La Cour constate, à l'examen du diagnostic au plomb qui a été réalisé le 22 févier 2017 qu'il a été effectivement relevé la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils tolérés, avec pour conséquence un danger pour la santé de l'occupant.
La Cour confirme en conséquence la condamnation prononcée par le premier juge, que les intimées ne sont pas fondées à contester.
2- Sur l'Installation d'une ventilation adaptée pour extraire l'air vicié de la cuisine
Le premier juge a condamné la SCI JDN Poyel à installer une ventilation adaptée pour extraire l'air vicié de la cuisine, aux motifs :
que l'expert a constaté que les grilles de ventilation de la cuisine et de la salle principale étaient obstruées ;
que le logement était par ailleurs doté de trois ouvertures vers l'extérieur ;
que le le système de ventilation était insuffisant pour permettre le renouvellement de l'air s'agissant d'un logement de 30 mètres carrés et qu'il convenait de mettre en place une ventilation adaptée pour extraire l'air vicié de la cuisine.
Pour autant la Cour constate à la lecture du rapport d'expertise que si l'expert a retenu que le système de ventilation était insuffisant, il a précisé toutefois que cette insuffisance provenait du locataire qui en faisait un mauvais usage en obstruant les grilles de ventilation.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI JDN Poyel à installer une ventilation adaptée pour extraire l'air vicié de la cuisine et, statuant à nouveau, rejette la demande présentée par [G] [B] à ce titre.
3- Sur la réparation de la fixation des radiateurs dans la salle d'eau et de la salle principale
Le premier juge a condamné la SCI JDN Poyel à réparer la fixation des radiateurs de la salle d'eau et de la salle principale, relevant :
que l'état des lieux d'entrée note des problèmes de fixation des radiateurs de la salle principale,
que le constat d'huissier du 22 février 2017 relève que le radiateur de la chambre n'est pas fixé au mur.
La Cour retient que le bailleur n'est pas fondé à contester la condamnation mise à sa charge, ces désordres révélant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, sauf à corriger l'erreur figurant au dispositif de la décision déférée qui fait état d'un radiateur dans la salle d'eau alors qu'il s'agit du radiateur de la pièce annexe (chambre).
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI JDN Poyel à réparer la fixation des radiateurs du logement, sauf à préciser que les radiateurs concernés sont ceux de la pièce annexe (chambre) et de la salle principale.
S'agissant enfin de l'astreinte sollicitée par [G] [B], la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté cette demande en retenant qu'il ne pouvait être reprochée à la SCI JDN Poyel, devenue propriétaire du logement loué postérieurement au litige intervenu entre la SCI Sainte-Claire et [G] [B], un manque de diligence dans la réalisation des travaux.
III : Sur la remise de documents au locataire, contestée par les intimées
Aux termes de l'article 3 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque l'immeuble dans lequel est situé le logement loué est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l'article 3-3 de la même loi prévoit qu'un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation,
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux article L. 1334-5 et L.1334-7 du Code de la santé publique,
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante,
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
En l'espèce, la SCI Sainte-Claire a été condamnée en première instance à remettre au locataire le dossier de diagnostic technique (comprenant le diagnostic de performance énergétique, le risque d'exposition au plomb, la copie de l'état mentionnant l'absence ou la présence d'amiante, et l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz).
La SCI JDN Poyel a été quant à elle condamnée à remettre au locataire les extraits du réglement de copropriété requis par l'article 3 de la loi du 06 juillet 1989.
En cause d'appel, la SCI Sainte-Claire sollicite que la décision déférée soit infirmée s'agissant de la remise de l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, au motif que la remise de ce document n'était pas exigée lorsque le bail a été conclu.
Elle justifie effectivement par un courriel du diagnostiqueur que la remise au locataire de l'état d'installation intérieure électricité/gaz n'était pas obligatoire à la date de signature du bail avec [G] [B], cette remise n'étant devenue obligatoire, selon les cas, que pour les baux signés depuis le 1er juillet 2017 ou depuis le 1er janvier 2018.
La Cour en déduit qu'il ne peut être reproché à la SCI Sainte-Claire d'avoir manqué à ses obligations de bailleur à ce titre et en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Sainte-Claire à remettre au locataire l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz et statuant à nouveau rejette la demande présentée par [G] [B] à ce titre.
En revanche, dès lors que la remise au locataire des extraits du réglement de copropriété tels que prescrits par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 est une obligation du bailleur, qu'il n'est pas contesté que le bailleur n'a pas satisfait à cette obligation et que la SCI JDN Poyel ne justifie d'aucun élément de nature à la décharger en sa qualité de bailleur actuel de cette obligation, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI JDN Poyel à remettre à [G] [B] un extrait du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
La Cour déboute en conséquence la SCI JDN Poyel de sa demande visant à être déchargée de cette obligation et confirme la décision déférée à ce titre.
IV : Sur la demande de dommages et intérêts présentée par [G] [B]
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Il doit par ailleurs délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Par ailleurs, en application de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, le locataire est en droit d'obtenir la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts dès lors qu'il démontre avoir subi un préjudice consécutif au manquement du bailleur à ses obligations.
Sur ce fondement, le premier juge a condamné la SCI Sainte-Claire à verser à [G] [B] la somme de 4 410 euros à titre de dommages et intérêts, sur une base de 70 euros par mois, calculée de la date de la signature du bail à la date de la décision, aux motifs que [G] [B] a subi un préjudice de jouissance dès lors qu'il a été contraint de vivre dans un logement :
qui présentait des risques en matière d'électricité et de plomb, subissant par ailleurs des odeurs d'égout,
dont les ouvertures fermaient mal et qui était mal ventilé et mal isolé,
dans un contexte où une partie des désordres figuraient dans l'état des lieux.
Le premier juge a toutefois 'relativisé' le préjudice subi aux motifs que les multiples doléances de [G] [B], dont la plupart n'étaient pas justifiées dans leur matérialité, ne permettaient pas au bailleur de déterminer précisément à quels désordres exacts il devait remédier et que la multiplication des doléances a rendu moins lisibles les doléances réellement justifiées.
[G] [B], soutenant que son préjudice a été sous évalué, sollicite l'infirmation de cette décision et la condamnation in solidum des intimées à lui payer la somme de 110 000 euros au titre du préjudice corporel, d'anxiété et de jouissance paisible de son logement, faisant valoir :
qu'il ne peut voir son indemnisation diminuée pour avoir régulièrement exposé l'intégralité de ses préjudices devant le tribunal et aux défendeurs, alors que la multitude de désordres persistants du logement qu'il occupait à titre principal ne résulte pas de son fait ;
que de plus, si l'expertise médicale judiciaire réalisée par le Docteur [T] n'a révélé chez lui aucune affection médicale, il s'est vu diagnostiquer un cancer après que le jugement soit rendu ;
que la causalité entre l'état du logement et sa maladie est établie compte tenu de la concommitance avec l'exposition permanente au plomb depuis 2014.
Les intimées sollicitent quant à eux que la demande de dommages et intérêts de [G] [B] soit rejetée, au regard du caractère très limité des désordres et dans la mesure où le lien de causalité entre la pathologie que présente [G] [B] aujourd'hui et l'état du logement n'est pas établi, outre que l'expertise médicale ordonnée a confirmé qu'il ne présentait pas de problèmes de santé liés au logement loué.
Au regard des éléments déjà exposés, la Cour a précédemment retenu ou confirmé:
que le bailleur avait manqué à ses obligations et est à l'origine d'un préjudice de jouissance pour le locataire en ce qui concerne la fuite dans les toilettes de l'appartement, les joints délabrés de la douche, les défauts du siphon à l'origine de nuisances olfactives, l'absence d'eau chaude dans le lavabo de la salle de bains, le fenestron de la salle de bain qui n'assure pas l'étanchéité à l'air et à l'eau, les infiltrations d'air, les défauts affectant la fermeture de la porte d'entrée ;
que différents manquements du bailleur étaient de nature à présenter un danger pour la sécurité du locataire en ce qui concerne les problèmes électriques relevés dans l'appartement et une exposition au plomb supérieure à la norme autorisée.
La Cour retient au regard de ces éléments que le préjudice de jouissance de [G] [B] est avéré, que l'attitude du locataire, qui certes, a multiplié des doléances parfois confuses, n'est pas de nature à affecter son évaluation dès lors que la réalité de plusieurs désordres qu'il a dénoncés est établie, qu'en revanche le seul fait qu'il ait présenté une affectation grave, diagnostiquée après le jugement de première instance, soit postérieurement au 31 décembre 2019, n'est pas suffisant pour qu'il en soit déduit que cette affection est en causalité directe avec les désordres relevés dans l'appartement qu'il occupe depuis le mois de septembre 2014, notamment l'exposition au plomb, à défaut de lien de causalité médicalement démontré.
La Cour retient également que le préjudice de jouissance persiste à ce jour puisqu'il n'est pas contesté que les reprises des désordres n'ont pas été réalisées, ce qui justifie que le préjudice soit indemnisé à compter de la date du contrat de bail et jusqu'à la date du présent arrêt, soit sur une durée de 113 mois.
En revanche, la Cour, dans son appréciation souveraine, considère qu'au regard de la nature des désordres relevés et de leur répercussions sur les conditions de vie de [G] [B] dans son logement, le préjudice de jouissance de celui-ci doit être indemnisé sur une base mois de 40 euros, soit pour 113 mois, la somme de 4 520 euros.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Sainte-Claire à payer à [G] [B] la somme de 4 410 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et statuant à nouveau :
Condamne la SCI Sainte-Claire à payer à [G] [B] la somme de 4 520 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, arrêtée à la date du présent arrêt.
V- Sur les demandes accessoires
La SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel succombant principalement, la Cour les condamne in solidum aux dépens à hauteur d'appel et la demande qu'elles ont présentées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Sur les réparations
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de [G] [B] relative à la réparation de la fuite perpetuelle des toilettes et, statuant à nouveau :
Condamne la SCI JDN Poyel à procéder dans le logement loué par [G] [B] à la réparation de la fuite perpétuelle des toilettes ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de [G] [B] relative à la réparation des joints de la douche et, statuant à nouveau :
Condamne la SCI JDN Poyel, à procéder dans le logement loué par [G] [B] à la réparation des joints de la douche ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI JDN Poyel à réparer le problème d'odeur d'égout dans la douche par la mise en place d'une bonde et, statuant à nouveau :
Condamne la SCI JDN Poyel à réparer le désordre affectant le siphon de la douche aux fins de supprimer les remontées d'odeurs ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de réparation présentée par [G] [B] au titre de l'absence d'eau chaude du robinet du lavabo de la salle de bain, et, statuant à nouveau :
Condamne la SCI JDN Poyel à réparer le désordre affectant l'alimentation en eau chaude du robinet du lavabo de la salle de bain ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI JDN Poyel à installer une ventilation adaptée pour extraire l'air vicié de la cuisine et, statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée par [G] [B] à ce titre ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI JDN Poyel à réparer la fixation des radiateurs du logement, sauf à préciser que les radiateurs concernés sont ceux de la pièce annexe (chambre) et de la salle principale ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Rejette les demandes présentées à hauteur d'appel par [G] [B] relatives à la réparation de l'interphone, de la sonnette et de l'éclairage coursive et à la réparation des canalisations éventrées ;
Sur la la remise de documents au locataire
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Sainte-Claire à remettre à [G] [B] l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz et, statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée par [G] [B] à ce titre ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Sur la demande de dommages et intérêts de [G] [B]
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Sainte-Claire à payer à [G] [B] la somme de 4 410 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et statuant à nouveau :
Condamne la SCI Sainte-Claire à payer à [G] [B] la somme de 4 520 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, arrêtée à la date du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette la demande présentée par la SCI Sainte-Claire et la SCI JDN Poyel à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT