Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00396
APPELANTE
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lol CAUDAN VILA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud BENRAIS PERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] a été embauchée par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY le 4 décembre 2010 selon contrat à temps partiel à durée déterminée jusqu'au 4 mars 2011.
Son contrat a été prolongé et le temps partiel porté à un temps complet jusqu'au 4 juin 2011. A compter du 5 juin 2011, elle a été embauchée selon contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] occupait les fonctions d'opérateur de sûreté qualifié (niveau 4, échelon 1, coefficient 160, statut agent de maîtrise).
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée du 9 octobre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable a eu lieu le 19 octobre 2018.
Par courrier du 30 octobre 2018, Mme [V] était licenciée pour faute grave.
Le courrier de licenciement est ainsi rédigé :
' Depuis quelques mois, nous sommes au regret de constater le comportement inadapté que vous avez adopté et qui porte atteinte à la qualité de vos relations professionnelles avec les salariés et qui entache plus largement l'image de l'entreprise.
La liberté d'expression si elle est un droit fondamental, elle ne justifie aucunement un écart de langage au sein de l'entreprise, fut-ce à travers les réseaux sociaux.
Au sein d'un environnement aéroportuaire complexe, notre entreprise veille particulièrement au respect des principes éthiques qui ont vocation à régir notre activité.
L'éthique de l'entreprise, et plus généralement du groupe Securitas, se reconnaît dans des principes fondamentaux qui guident nos comportements : la conformité aux lois et réglementations, l'intégrité, la loyauté et le respect d'autrui.
Notre société refuse tout compromis quant à l'intégrité qui doit au quotidien gouverner nos relations et pratiques professionnelles.
Partant de ce postulat, Securitas attache la plus haute importance aux qualités morales des collaborateurs.
Vous devez être consciente du fait que notre réputation repose sur nos actes. Il est donc impératif que chacun agisse avec droiture en toutes circonstances et contribue à promouvoir une culture d'intégrité.
Notre code des valeurs et de l'éthique constitue le point d'ancrage sur lequel notre entreprise s'appuie dans un objectif nettement identifié : agir professionnellement en permanence et en tout lieu, gage de notre intégrité.
C'est pourquoi, l'entreprise s'attache, sans concession, à développer un environnement de contrôle rigoureux et constructif dans lequel tous les collaborateurs ont une bonne compréhension de leurs rôles et de leurs obligations.
Une question se pose avec acuité : comment peut-on publier des propos injurieux au temps et au lieu du travail sur une réseau social sans que ceux-ci se rattachent à la vie de l'entreprise'
Depuis quelques années, la jurisprudence est venue poser ses jalons en distinguant les propos à caractère public, qui sont accessibles à un grand nombre de personnes et ceux tenus dans un groupe privé, d'accessibilité très restreinte.
Les écrits et les photographies diffusés sur les réseaux sociaux relèvent de la protection de la vie privée du salarié. Toutefois, deux limites existent à l'égard de cette loi fondamentale : la protection de la vie privée cesse lorsque les propos d'un salarié cause un trouble manifeste à l'entreprise et lorsque la correspondance n'est plus privée.
Votre attitude se situe sans conteste dans cette hypothèse de sorte que les propos publiés, que nous citrons plus après, relèvent d'une conversation de nature privée et constituent des injures publiques.
Au cas présent, alors que vous vous trouviez sur votre lieu de travail et en situation professionnelle, vous avez posté sur 'Snapchat' des photographies de vos collègues accompagnées de commentaires dénigrants à connotations racistes et cela à la vue de tout le monde sans vous en cacher.
Par votre comportement condamnable, vous avez ouvertement et publiquement tenu des propos injurieux à l'encontre de vos collègues de travail, outrepassant ainsi les limites de la sphère privée.
En tant qu'agent en uniforme national, porteur de l'image et du crédit de l'entrepris, vous avez humilié sans vergogne de nombreux collaborateurs par des moqueries à connotation raciste sur leurs origines.
Ainsi, en plusieurs occasions, l'intempérance de vos propos n'a fait qu'en accentuer la portée au sein de l'agence.
Les collaborateurs s'en faisant écho à travers des témoignages qui attestent de l'acrimonie et de la virulence de vos propos à l'encontre de certains agents.
Plus précisément, par différentes attestations, plusieurs agents relatent des propos outrageants qu vous auriez tenus et publiés sur un réseau social nommé 'Snapchat' alors que vous vous trouviez sur votre poste de travail pendant l'exercice de vos missions régaliennes.
Le 8 octobre 2018, Madame [R] [B], opérateur de sûreté, nous atteste que lors de votre vacation vous avez pris en photo Monsieur [D] [O] et Monsieur [K] [I] et que vous les avez posté sur 'Snapchat' avec des commentaires dénigrants.
Vous avez photographié Monsieur [D] [O] de dos, alors qu'il se trouvait sur le X-RAY numéro 5 en commentant impunément : 'Voici un Maltersers géant' suivi de 'j'aime pas les noirs, je haie cette personne en particulier .
Madame [B] ajoute aussi que Monsieur [K] [I] se trouvait avec vous sur le Poste Inspection Filtrage (PIF) après les opérations de nuit, vous l'avez photographié en ajouant le commentaire suivant : 'voici ce que je subis de travailler avec un noir . Puis, vous avez photographié la main de Monsieur [I], suivi de ce commentaire : 'Regardez à quoi ressemble une main de gorille .
Ce témoignage circonstancié a été corroboré par celui de Madame [X] [S] qui rajoute que vous l'avez prise en photo afin de l'exposer sur 'Snapchat' en y ajoutant un commentaire affirmant que '[elle ne foutait rien au travail] . De même, elle adjoint que vous auriez également exposé Madame [G] à des moqueries sur son physique.
Nous avons également recueilli le témoignage de Madame [C] [H], qui atteste avoir été témoin de plusieurs scènes déplacées envers certains collègues ainsi que des agents TNT et postés sur 'Snapchat'. Monsieur [F], agent TNT, alors qu'il mangeait une banane, vous l'avez photographié en ajoutant le commentaire suivant : 'un singe qui mange sa banane . Elle conforte églament le témoignage de Madame [B], et vos propos dénigrants envers Monsieur [I] et Monsieur [O].
Il est criant que toutes ces publications ont une résonnance publique avec un degré de visibilité des messages suffisamment conséquent pour ne pas former une communauté d'intérêts causant un préjudice à STAS dans la mesure où cela a des conséquences négatives sur la qualité de la relation commerciale avec notamment TNT entraînant ainsi des pertes pour l'entreprise et des conséquences sur notre image de marque.
Au vu des principes ci-dessus, il faut considérer Snapchat comme un espace public puisqu'il est potentiellement consultable par tout un chacun au regard de votre paramétrage, lequel a accentué la publicité à travers notamment 'des captures d'écrans' faites par des salariés avec d'autres salariés qui ont des amis avec d'autres amis venus d'univers différents, permettant ainsi un accès ouvert.
De surcroît, vous avez à deux reprises tenus des propos insultants et menaçants envers Madame [R] [B] à travers ce réseau social le 6 octobre 2018 à 22h15 en ces termes 'tu veux manger à tout les râtelier !!! Tu veux te faire aimer par tout le monde mais personne ne t'aime à la finale Hass bia allah ou naamel wakil .
Le même jour à 'il a fallut que j'ouvre les yeux On ai dans un sale monde de pute et même de grosse pute....ahhh tkt la route tourne ma vieille Message visé
Le 9 octobre dernier 'regarde bien mes snaps petite pute fais bien ta commère tellement ta vie c'est de la merde. Sur ceux vas bien te faire niquer par tt les gars que tu croise petite salope oui oui je suis vulgaire mais rien à foutre je dis ce que je veux sur mon snaps. Bien cordialement la meuf que tu essai d'imiter mais t'arrive même pas à ma crotte de nez crasseuse .
Vous aviez nié le grief principal soulevé lors de l'entretien du 19 octobre dernier en excipant que 'vous vous emportiez assez facilement . Nous ne saurons partager ce point de vue.
Le ton utilisé, les adjectifs employés et les jugements moraux sur les collaborateurs confortent l'impossibilité de vous maintenir au sein de nos effectifs et ce, en vertu des dispositions réglementaires ci-après.
Ainsi, l'article B -Discipline- Liberté d'expression dispose que 'le respect de la liberté de conscience en entreprise ne doit pas entraver les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de la mission professionnelle, l'organisation nécessaire à la mission et les impératifs liés à l'intérêt commercial ou à l'image de l'entreprise (.....).
Il doit également s'inscrire dans le respect au quotidien des autres salariés ou personnes cotoyées à l'occasion du travail, quels que soient leur conviction, leur race ou leurs sexes. A ce titre, chaque salarié se doit d'adopter une attitude courtoise au quotidien.
Les abus de droit d'expression dans l'entreprise sont interdits, tels que les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse, le prosélytisme, le militantisme actif et les actes de pression à l'égard d'autres salariés quel qu'en soit le vecteur
'(...) Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont, notamment, considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions le fait de : (...) se livrer à des actes d'impolitesse, de grossièreté, de brutalité à l'égard de tout membre du personnel de la société ou des clients. (....) .
Il convient de garder en mémoire que vous avez déjà fait l'objet et ce, à plusieurs reprises, de sanctions disciplinaires pour des faits sensiblement similaires ; mais force est de constater qu'elles n'ont pas eu l'effet escompté et donnent même une coloration plus aggravante aux propos dénoncés.
En effet, le 10 juillet 2018, un avertissement vous a été notifié pour intempérance de langage à l'encontre de votre collègue. On vous a reproché à l'occasion de cette sanction, une violence verbale inacceptable. Vous aviez d'ailleurs reconnu l'ensemble des griefs soulevés à votre endroit.
De même en date du 4 octobre 2018, nous vous avions infligé une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir adopté un comportement injurieux accompagné d'une verdeur de langage à l'encontre d'un de nos collaborateurs.
Votre comportement irrévérencieux envers vos collègues met en échec la pérennité du service auquel vous appartenez.
Nous tirons sans délai les conséquences nécessaires de votre attitude en mettant un terme à notre relation contractuelle.
Les griefs comportementaux décrits plus avant laissent apparaître une violation de votre obligation de loyauté, de réserve et de discrétion conjuguée à un abus de votre liberté d'expression.
Aussi en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, conformément à l'article C-1 de notre Règlement intérieur motivé par la diffusion au temps et au lieu du travail de propos injurieux et offensants à l'égard de salariés de l'entreprise sur un réseau social accessible à un groupe non fermé .
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 février 2019.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mars 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
-juger nul son licenciement notifié et en conséquence,
- condamner la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui verser la somme de 30 393,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement notifié et, en conséquence,
- condamner la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui verser la somme de 20 262,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause,
- annuler les sanctions notifiées les 10 juillet 2018 et 4 octobre 2018,
- juger que la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a manqué à son
obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- condamner la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5 065,58 euros
- congés payés : 506,55 euros
- indemnité légale de licenciement : 5 065,52 euros
- rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 1 192,04 euros
- congés payés afférents : 119, 20 euros
- rappel de salaires au titre de la mise a pied disciplinaire (8/10/2018) : 82,04 euros
- congés payés afférents : 8,20 euros
- dommages et intéréts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 8 000 euros
- article 700 du code de procedure civile au titre des frais de premiere instance : 2 000 euros
- article 700 du code de procedure civile en cause d'appel : 2 000 euros
Madame [V] sollicite également de la cour d'appel qu'elle ordonne :
- que l'intégralité des sommes précédemment exposées produise des intéréts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes,
- la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir,
- la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY demande à la cour de:
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation des sanctions disciplinaires
Mme [V] sollicite l'annulation des deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, l'avertissement du 10 juillet 2018 et la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 octobre 2018.
- Sur l'avertissement du 10 juillet 2018
Mme [V] a été sanctionnée pour une altercation verbale et une violence verbale inacceptable à l'encontre d'une collègue de travail.
Mme [V] expose que l'employeur n'a pas établi de compte-rendus formels des auditions auxquelles il a procédé. Elle ajoute qu'elle n'était pas assistée lors de son audition sur les faits litigieux puisqu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable mais à une simple audition.
La société SECURITAS TRANSPORT AVIATION indique avoir reçu un courrier de Mme [G] qui rapportait l'altercation qui avait eu lieu le 22 mai 2018 et avoir procédé à l'audition de toutes les personnes présentes lors de cette altercation. Elle produit aux débats les convocations adressées à ces personnes, dont Mme [V]. A la suite de ces auditions, M. [M] a rédigé un mail qui en fait la synthèse.
Le courrier de Mme [G] ainsi que la synthèse des auditions des différents protagonistes sont suffisants à établir la réalité de l'altercation.
En ce qui concerne l'absence d'assistance d'un représentant du personnel lors de l'audition du 20 juin 2018, il ressort de la convocation remise à Mme [V] qu'il s'agissait d'une 'audition personnelle aux fins de recueillir votre version des faits'. Toutefois, le courrier de notification de la sanction du 10 juillet 2018 débute en ces termes 'vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement en date du 20 juin 2018 . Ainsi, l'employeur considère en réalité que l'audition de Mme [V] constituait en fait un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Les termes de la convocation à cet entretien contredisent cette analyse. Si l'employeur considérait que l'audition tenait lieu d'entretien préalable à une éventuelle sanction, il devait informer Mme [V] de sa possibilité d'être assistée lors de ce entretien.
Cependant, le non respect de la procédure disciplinaire n'affecte pas le bien fondé de la mesure.
Au regard des faits reprochés, l'avertissement était fondé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 juillet 2018.
- Sur la mise à pied disciplinaire du 6 octobre 2018
Mme [V] conteste les propos qui lui ont été reprochés et qui ont donné lieu à la sanction litigieuse. Elle fait valoir qu'au moment de cette sanction, l'employeur était informé des faits de harcèlement moral qu'elle dénoncait.
L'employeur indique avoir été alerté par un mail de M. [O] dont le récit a été corroboré par M. [I].
La cour relève que Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 20 septembre 2018 alors qu'elle indique elle-même que le courrier du délégué du personnel relayant sa dénonciation de harcèlement moral est daté du 26 septembre et son propre courrier du 23 septembre.
Ainsi, sa dénonciation du harcèlement moral qu'elle subissait intervient après sa convocation à un entretien préalable à une deuxième sanction disciplinaire. Par ailleurs, elle vise expréssement un mail rédigé par M. [N], délégué du personnel qui l'a assisté lors de l'entretien préalable à la sanction. Ce mail ne fait aucune référence au harcèlement moral dont elle s'est plaint. M. [N] indique s'être déplacé sur le site 'afin de comprendre le fond du conflit lié à l'exercice des missions inhérentes à chaque poste poar les agents de sûreté'. Il fait état d'un certain nombre de constatations quant à l'organisation du site mais sans faire référence à Mme [V] ou aux faits dont elle se dit victime.
Aucun lien entre les faits de harcèlement moral dont se prévaut Mme [V] et la sanction disciplinaire n'est caractérisé.
Il ressort des récits précis et concordants de M. [O] et de M. [I] que les faits à l'origine de la mise à pied disciplinaire sont établis.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de sa demande de rappel de salaire subséquente.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [V] soutient que la société SECURITAS n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. Elle reproche à cette dernière de n'avoir tiré aucune conséquence de sa dénonciation de faits de harcèlement moral et en la privant de l'assistance d'un représentant du personnel lors de l'audition.
Il a déjà été indiqué que l'employeur avait convoqué Mme [V] à une audition sur les faits du 20 mai sans lui indiquer qu'elle pouvait être assistée puis a, au moment de la notification de la sanction, qualifié cette audition d'entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Ce faisant, l'employeur a privé Mme [V] de l'assistance d'un représentant du personnel. L'employeur a ainsi manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Par ailleurs, Mme [V] a saisi le représentant du personnel des faits de harcèlement qu'elle subissait. Celui-ci a exercé son droit d'alerte et sollicité l'ouverture d'une enquête qui lui a été refusée par la société SECURITAS.
Celle-ci soutient que le refus de procéder à une alerte était lié au fait qu'elle avait la certitude que Mme [V] n'était pas victime de faits de harcèlement moral mais en était l'auteur et qu'elle n'avait lancé une alerte que pour tenter de se protéger.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société SECURITAS à payer à M. [N] des dommages et intérêts pour avoir fait obstacle à l'exercice normal de ses attributions. Le tribunal a retenu que l'employeur avait violé le règlement intérieur en ne réunissant pas l'instance regroupée alors qu'il existait une divergence entre lui-même et M. [N] sur la réalité du danger dénoncé par Mme [V].
Ce non-respect du règlement intérieur constitue également un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi pour Mme [V] à l'origine de la mise en oeuvre par M. [N] du droit d'alerte.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [V] à ce titre et la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi par Mme [V]
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mme [V] soutient que son licenciement constitue des représailles à sa dénonciation de faits de harcèlement. Sans évoquer ni apporter aucune précision sur les faits qu'elle dénonçait, elle souligne qu'elle a été convoquée à un entretien préalable le jour même où l'employeur refusait l'enquête sollicitée par le représentant du personnel qu'elle avait saisi des faits de harcèlement dont elle se plaignait.
L'employeur expose que Mme [V] dit avoir subi une situation de harcèlement moral sans préciser sur quelle période, sans indiquer les noms et fonctions de ceux qui se seraient rendus coupables de tels faits et sans donner de détail sur leur façon d'agir. Il ajoute que Mme [V] a sollicité M. [N], représentant du personnel, pour qu'il mette en 'uvre son droit d'alerte mais que le courrier de ce dernier est très imprécis sur les faits de harcèlement ainsi dénoncés. La société SECURITAS souligne que Mme [V] a saisi M. [N] le 23 septembre 2018 soit postérieurement à sa convocation à un entretien préalable à une sanction intervenue le 20 septembre. Elle soutient que l'alerte ainsi lancée était une réaction à la convocation à un premier entretien préalable et aux dénonciations de ses collègues. Elle indique que les attestations produites par Mme [V] ne permettent pas d'obtenir des précisions sur les faits de harcèlement qu'elle dénonce. Elle en déduit que Mme [V] ne démontre pas la matérialité des faits qu'elle dénonce.
La cour relève que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à la dénonciation de faits de harcèlement moral par Mme [V]. Cette dernière, pour soutenir que le licenciement trouverait sa cause dans cette dénonciation, se réfère à la chronologie des relations entre les parties et souligne en particulier que son licenciement est intervenu un mois après sa dénonciation. Mme [V] a saisi les délégués du personnel par courrier du 23 septembre 2018. Cette dénonciation est donc intervenue alors qu'elle avait été convoquée à un entretien préalable à une sanction le 20 septembre 2018 et qu'elle avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 10 juillet 2018. Au regard de cette chronologie et compte tenu des termes de la lettre de licenciement, il n'est pas établi que le licenciement trouverait sa véritable cause dans la dénonciation par Mme [V] de faits de harcèlement.
La cour relève par ailleurs que Mme [V], dans sa lettre du 23 septembre 2018, ne fait état d'aucun fait précis mais dénonce 'une connivence entre certains agents et un harcèlement à mon encontre' et évoque 'un climat d'hostilité, de pression et de provocation répétitive . Elle ne fait état d'aucun fait circonstancié concernant un agent ou des agents en particulier.
Elle produit par ailleurs aux débats plusieurs attestations d'anciens collègues. Ces attestations mettent essentiellement en exergue le grand professionnalisme de Mme [V] et l'absence de toute difficulté avec elle dans le travail. Certains attestants indiquent n'avoir jamais entendu de propos racistes de sa part. Aucune des attestations produites ne fait mention de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [V].
Ainsi, Mme [V] ne présente aucun fait matériellement établi laissant supposer qu'elle aurait subi des faits de harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La société SECURITAS fait grief à Mme [V] d'avoir publié sur Snapchat des messages à caractère raciste et injurieux à l'encontre de certains de ses collègues. Il lui est reproché d'avoir publié des photos de M. [I] en indiquant que ses mains ressemblaient à des mains de gorille ou en précisant qu'elle n'aimait pas travailler avec 'les noirs . En ce qui concerne M. [O], la photo publiée était accompagnée d'une légende le comparant à un Maltersers géant. Plusieurs salariés attestent avoir vu ces publications. L'employeur fait également état de messages dénigrants et grossiers adressés sur Snapchat à Mme [B].
Mme [V] indique que de simples courriels des autres salariés évoquent les messages concernant M.[I] et M. [O] sans que la date de leur publication ne soit précisée. Elle soutient que ces publications seraient antérieures de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable. En ce qui concerne les messages vus par Mme [B], elle fait valoir que les messages ont été publiés sur un compte personnel Snapchat visible par les seuls affiliés à son compte et qu'ils n'ont pas été adressés à Mme [B]. Elle soutient que l'employeur s'immisce dans sa vie privée. Elle souligne qu'à l'heure des publications, elle ne travaillait pas et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir procédé à de telles publications au temps et au lieu du travail.
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a eu connaissance des publications concernant M. [I] et M. [O] qu'à la suite du mail de Mme [B] en date du 8 octobre 2018, corroboré par les mail de Mme [S] et de Mme [H] du même jour.
Ces mails précis et concordants établissent suffisamment la teneur des publications concernant M. [I] et M. [O] et l'utilisation de photographies de ces derniers prises au temps et au lieu du travail.
En ce qui concerne les publications vues par Mme [B], s'il est fait référence à l'aéroport [Localité 6] [5], les termes des messages ne permettent pas d'identifier les personnes visées. Il n'est pas fait aucune référence au fait qu'il s'agirait de collègues de Mme [V].
Toutefois, les premiers faits concernant M. [O] et M. [I] sont suffisants à caractériser une faute grave alors que Mme [V] avait déjà fait l'objet de deux sanctions en rapport avec son comportement avec ses collègues et les propos qu'elle tenait.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé et a débouté Mme [V] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais de procédure
La société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Mme [U] [V] les sommes de :
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE