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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/04083

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04083

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS N° RG 23/04083 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP23 1ère Chambre N° Minute : NAC : 63B ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 03 JUILLET 2025 DEMANDEURS M. [Z] [W] [B] [V] [Adresse 8] [Localité 9] Rep/assistant : Me Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON Mme [M] [D] [O] [C] [I] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 9] Rep/assistant : Me Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS Me [J] [S] notaire associé au sein de la SAS [19], titulaire d’un office notarial domicilié : chez S.A.S. [J] [S], [F] [T], [G] [Y] et [L] [A] Etude notariale [Adresse 5] [Localité 10] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. [J] [S] [1] [T] [3] [Y] [2] titulaire d’un office notarial, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS (97400) sous le numéro 313 553 513, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :03.07.2025 Expédition délivrée le : à Me Marie françoise LAW YEN Me Thomas MEULIEN Me Ingrid TAILE MANIKOM ORDONNANCE : Contradictoire, du 03 Juillet 2025, en premier ressort, susceptible d’appel Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier ************ FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte notarié en date du 21 avril 2015, Monsieur [Z] [V] et Madame [M] [P] épouse [V] ont acquis en pleine propriété un bien immobilier sis [Adresse 18], à [Adresse 14] [Localité 20], section AC n° [Cadastre 4], pour les lots 23, 35 et 36. L’opération a été conclue pour un montant de 260 000 euros. Courant mars 2021, les époux [V] ont été informés de ce que les hypothèques inscrites sur le bien n’auraient jamais été levées après son acquisition. Par courrier en date du 5 mai 2021, ils ont sollicité, via leur conseil, Maître [J] [S], notaire instrumentaire, pour lui demander confirmation de la levée des hypothèques suite à la vente. Ce dernier répondait en indiquant qu’il n’existait « aucune inscription au nom du vendeur, que par contre il existait une inscription au nom de la [11], banque ayant financé l’acquisition . Par lettre en date du 24 août 2021, les époux [V] ont été informés par le pôle recouvrement spécialisé de [Localité 15] que la formalité de publication du 6 mai 2015 déposée par Maître [L] [A], notaire-salarié de Maître [S], à cette époque, avait fait l’objet d’un rejet définitif. Partant, la vente régularisée le 21 avril 2015 n’était pas opposable aux tiers et des hypothèques légales ont pu être inscrites contre la SCCV [16], cocontractant des époux [V], postérieurement à l’achat de l’appartement. La saisie du bien sis à [Localité 21] était ainsi envisagée soit en vertu du droit de suite immobilier, soit dans le cadre d’une saisie immobilière classique. Communiqué à leur demande, l’état hypothécaire du bien appartenant aux époux [V] montrait en effet un rejet de la formalité de publicité déposée le 24 avril 2015 sur le fondement de l’article 34 paragraphe 3 du décret du 14 octobre 1955. Aucune demande de rectification n’avait été déposée afin de régulariser la formalité et autre nouvelle tentative de publication n’a été effectuée par la suite. Ainsi, des inscriptions ont pu être prises sur le bien pour des sommes dues par la SCCV [16] et notamment : - une hypothèque du Trésor public en date du 10 mars 2016 pour un montant de 82 937,60 euros ; - une hypothèque du Trésor public en date du 04 juin 2019 pour un montant de 5 178 euros ; Le 28 septembre 2021, Maître [J] [S] était de nouveau sollicité afin de communiquer aux époux [V] la copie de la décision de rejet. Aucune réponse ne sera faite en retour, obligeant les époux [V] à lui adresser vainement un courrier de relance en date du 2 novembre 2021. En raison de l’inertie de Maître [J] [S], la [12] était saisie par courriers en date du 20 avril 2022 et du 2 juin 2022, ainsi que le procureur de la République par courrier en date du 11 octobre 2022. Conscient de la position délicate des époux [V], le service des impôts avait jusqu’ici accordé un délai avant d’engager la procédure immobilière. Par mail en date du 10 janvier 2023, ce service les informait, qu’en l’absence de réponse de l’Office notarial et en l’absence de perspective d’un règlement amiable, la procédure serait prochainement confiée au service juridique. Le 18 janvier 2023, Maître [J] [S] faisait enfin réponse au courrier lui ayant été adressé le 28 septembre 2021 et indiquait s’être rapproché du service de la [13] relativement aux sommes restant dues par la SCCV [16] qui lui assurait ne plus avoir de dettes à ce jour. De fait, de manière très étonnante, Maître [S], par lettre datée également du 18 janvier 2023, sollicitait auprès des impôts des informations sur le passif de la société au regard de la taxe foncière dans le cadre de la vente de lots d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [17] situé [Adresse 6]. En réponse, le pôle recouvrement exprimait sa surprise puisque les lots dont la vente était envisagée avaient déjà été vendus, notamment pour les lots correspondant aux numéros 23, 35 et 36 aux époux [V]. Sollicité , Maître [S] n’apportait aucun élément de réponse. C’est dans ces conditions que par exploit de Commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, les époux [V] ont fait délivrer assignation à Maître [J] [S] et la SAS [J] [S], [F] [T], [G] [Y] et [L] [A] aux fins de voir leurs responsabilités engagées et être indemnisés de leur préjudice. Selon exploit de Commissaire de justice en date du 3 juin 2024 le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 15] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à tiers détenteur, en l’espèce les époux [V], pour un montant de 104.536,93 €, correspondant à des dettes de la SCCV [16], sur la pleine propriété le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 22], composant le lot n° 23 de l’ensemble immobilier dénommé « [16] ». Les défendeurs ont constitué avocat. En cours de procédure les parties se sont rapprochées afin de régler amiablement le litige. C’est ainsi qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties en date des 15,17 et 19 mai 2025 Par conclusions notifiées par voie électronique en mai 2025, les époux [V] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action. Par conclusions notifiées en mai 2025 ,les défendeurs ont indiqué accepter ce désistement d’instance et d’action. L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 juin 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 3 juillet 2025. SUR CE : Sur le désistement d’instance suite à transaction: L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née . Il résulte de l’article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Au regard de l’accord intervenu entre les parties, le désistement d’instance et d’action sera acté. Les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs. PAR CES MOTIFS: Nous , Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action des époux [V] à l’encontre de Maître [J] [S] et de la SAS de notaires; DISONS que le désistement est parfait et qu’il emporte le dessaisissement de la présente juridiction; DISONS que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens respectifs. Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière. La greffière , Le Juge de la mise en état ,

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