Texte intégral
MINUTE N° : 24/00386
DU : 01 Octobre 2024
RG : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I4HD
AFFAIRE : [A] [H] C/ [O] [P] EPOUSE [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
demeurant 50 rue du Mont - 54710 LUDRES
représenté par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
DEFENDERESSE
Madame [O] [P] EPOUSE [C]
demeurant 181 rue du Mont - 54710 LUDRES
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre prorogé au 01 Octobre 2024.
Et ce jour, un Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 8 juin 2015, Madame [L] [Y], veuve de Monsieur [B] [P], Monsieur [S] [P] et Monsieur [G] [P] ont vendu à Monsieur [A] [H] une maison à usage d’habitation avec aisance et terrain attenant situés 173 rue du Mont à Ludres (54710), cadastrés AB 31 et AB 254.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [A] [H] a fait assigner Madame [O] [P] épouse [C] (ci-après Madame [O] [C]) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de
la voir condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à devoirrespecter son droit de passage ;respecter l’accès au passage commun ;lui laisser l’accès au droit de passage en toute circonstance ;ne pas stationner ou laisser stationner des véhicules sur le passage commun qui doit rester libre d’accès ;supprimer le pavage mis en œuvre sur le passage commun ;remettre dans l’état où se trouvait le passage commun avant mise en œuvre du pavage ;rétablir les éléments de bornage, soit faire rétablir si nécessaire les bornes 22, 32, 35 et 28 ainsi que les deux spits entre les bornes 32 et 35.
la voir condamner à payer les dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une autre de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [H] expose que Madame [O] [C] est propriétaire du terrain voisin situé 181 rue du Mont à Ludres, cadastré AB 253.
Il explique qu’à l’origine son terrain et celui de Madame [O] [C] faisaient partie d’une seule et même propriété qui, à la suite d’une licitation, a fait l’objet d’une division devant notaire en 1931.
Par ce même acte, une servitude de passage mitoyenne d’une largeur de deux mètres aurait été créée entre les deux propriétés.
Sur le droit de passage
Au soutien de sa demande, Monsieur [A] [H] fait valoir que la présence du véhicule automobile de Madame [O] [C] sur le droit de passage litigieux, attestée par diverses pièces produites aux débats, constitue un empiètement et contreviendrait ainsi à l’article 701 du code civil.
En réponse au moyen opposé par Madame [O] [C] et tiré de l’extinction de la servitude de passage par le non-usage, Monsieur [A] [H] considère que la prescription trentenaire n’est pas acquise étant donné que le point de départ de la prescription débuterait au jour où la servitude a été établie, soit, en l’espèce, le 22 juin 1999, date qui correspond au jugement de bornage.
À supposer même que la prescription soit acquise, Monsieur [A] [H] affirme que Madame [O] [C] n’administre pas la preuve du non-usage de ladite servitude.
En réponse au moyen opposé par Madame [O] [C] et tiré de l’extinction de la servitude de passage par la cessation de l’état d’enclave de sa parcelle, Monsieur [A] [H] considère qu’à supposer même que ses fonds ne soient pas enclavés, le droit de passage litigieux est une servitude établie par jugement, aujourd’hui définitif, dont l’existence ne serait pas conditionnée par l’état d’enclave de la parcelle AB 31.
Sur le pavage
À l’appui de sa demande, Monsieur [A] [H] fait valoir que les pavés posés sur le droit de passage litigieux constituent un empiètement.
Il déclare solliciter la cessation dudit empiètement pour parer aux éventuels dommages que les travaux qu’il compte entreprendre pourraient causer aux pavés de sa voisine.
En réponse au moyen opposé par Madame [O] [C] et tiré de la possession acquisitive, Monsieur [A] [H] estime que les conditions posées à l’article 2258 du code civil ne sont pas réunies dans la mesure où manquerait à la possession son caractère paisible.
Sur la suppression des bornes
Au soutien de sa demande, Monsieur [A] [H] fait valoir que les « spits » situés dans le virage et la marque numéro 35 ont disparu.
En réponse au moyen opposé par Madame [O] [C] et tiré du défaut de marque numéro 35 dès l’origine, Monsieur [A] [H] s’appuie sur l’annexe du procès-verbal de bornage du 22 décembre 1999 réalisé par Monsieur [M] pour affirmer que ladite marque aurait été posée dès la mise en œuvre dudit bornage judiciaire.
*
En défense, Madame [O] [C] sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [A] [H] et sa condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la libération du droit de passage
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [A] [H], Madame [O] [C] fait valoir que le droit de passage n’est pas entravé.
Elle soutient que le portail que son voisin doit franchir pour accéder à sa propriété n’a jamais été fermé à clé et que les voitures de ses visiteurs sont garées sur sa parcelle, hors l’assiette du passage.
Si elle admet que son véhicule automobile est garé à proximité de sa maison en raison des grandes difficultés que son époux de plus de 80 ans éprouverait pour marcher, elle considère que les deux photographies produites par Monsieur [A] [H] d’une voiture dont le propriétaire n’est pas identifié prises en 2021 seraient insuffisantes pour constituer la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur la prescription de la servitude de passage par son non-usage
Madame [O] [C] affirme par ailleurs que la largeur de la servitude étant de deux mètres, elle ne permet pas le passage du véhicule automobile revendiqué par son voisin sans empiètement sur sa parcelle.
À supposer même que l’accès puisse se réaliser en voiture, elle ajoute que ce mode d’exercice est prescrit en conformité avec l’article 706 du code civil pour n’avoir pas été utilisé depuis 1931, le droit de passage s’étant toujours exercé à pied.
Sur la prescription de la servitude de passage par la cessation de l’état d’enclave de la parcelle de Monsieur [A] [H]
Madame [O] [C] fait valoir que Monsieur [A] [H] étant également propriétaire de la parcelle AB 30, l’état d’enclave des parcelles AB 31 et AB 254 qui avait justifié la création de la servitude de passage litigieuse n’existe plus.
Sur le retrait du pavage
Madame [O] [C] estime que Monsieur [A] [H] ne démontre pas la ou les raisons pour lesquelles l’existence d’un pavage sur ledit passage constituerait un dommage imminent ou un trouble illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle affirme que les travaux de pavage ayant été réalisés en octobre 1993, la demande de Monsieur [A] [H] de les voir retirer est irrecevable en application des dispositions de l’article 2258 du code civil relatives à la prescription acquisitive.
Sur les bornes
Madame [O] [C] déclare que la prétention de Monsieur [A] [H] de voir rétablir les éléments de bornage est sans objet dans la mesure où les bornes numéros 28 et 32 seraient toujours existantes et que l’absence de borne numéro 35 ne serait pas due à un arrachement de sa part mais à une omission dès l’origine à laquelle elle laisserait à son voisin le soin d’y suppléer s’il le souhaite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assiette de la servitude de passage
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 701, alinéa 1er, du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, il résulte du plan de bornage, annexé au procès-verbal de bornage réalisé le 22 décembre 1999 par Monsieur [I] [M], que la limite de propriété se trouve à 2,16 mètres de l’angle de la maison de Madame [O] [C] et que la servitude litigieuse s’exerce sur une bande d’un mètre au-delà de cette limite de propriété côté maison de Madame [O] [C].
Madame [O] [C] ne conteste pas garer son véhicule automobile à proximité de sa maison.
Monsieur [A] [H] produit un procès-verbal en date du 11 juin 2024 réalisé par Maître [V] [T], commissaire de justice, aux termes duquel le véhicule automobile stationné empiète nettement sur cette servitude.
Monsieur [A] [H] se trouvant empêcher d’exercer son droit de passage sur l’entièreté de sa largeur, l’obstacle mis à l’exercice de cette servitude par la présence dudit véhicule automobile constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, Madame [O] [C] sera condamnée à cesser de stationner ou laisser stationner des véhicules automobiles sur ledit passage qui devra rester libre d’accès sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Sur le pavage
En l’espèce, l’éventuelle acquisition du pavage au profit de Madame [O] [C] par l’effet de la prescription acquisitive, sur laquelle il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer, ne fait pas obstacle en soi à une action sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dans la mesure où le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état même qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse.
Le pavage réalisé sur la parcelle de Madame [O] [C] ne restreignant ni l’accès, ni l’assiette de la servitude de passage litigieuse, celui-ci ne peut constituer un trouble manifestement illicite au sens du texte précité, son éventuelle illégalité relevant de l’appréciation du juge du fond.
Monsieur [A] [H] ne démontrant ni la nature, ni l’ampleur du risque d’endommagement que les travaux envisagés pourraient causer audit pavage, l’existence d’un dommage imminent autorisant le juge des référés à prescrire des mesures conservatoires susceptibles de le prévenir ne saurait être caractérisé.
Dès lors, les prétentions de Monsieur [A] [H] de voir Madame [O] [C] condamner à supprimer le pavage litigieux et à remettre ledit passage dans l’état où il se trouvait avant la mise en œuvre du pavage seront rejetées.
Sur le bornage
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de bornage réalisé le 22 décembre 1999 par Monsieur [I] [M] que la ligne séparative entre la propriété de la parcelle AB numéro 253 et celle des parcelles AB numéros 31 et 254 a été matérialisée par des points et des lignes.
Si l’absence de certaines marques au sol serait en contradiction avec ce procès-verbal et, de ce fait, pourrait nuire à la pacification des rapports entre voisins recherchée par cette mesure, cette allégation n’est pas prouvée et ne peut donc donner lieu à référé.
Dès lors, la prétention de Monsieur [A] [H] de voir Madame [O] [C] condamner à rétablir les éléments de bornage sera rejetée.
Dans un souci de meilleure entente entre les parties, il leur sera toutefois rappelé leur obligation commune ordonnée par jugement du tribunal d’instance de Nancy en date du 22 juin 1999 (pièce n° 2 du demandeur) de placer et verbaliser lesdites bornes à frais communs sur les lignes séparatives de leurs propriétés, telles que ces lignes sont figurées au plan annexé au procès-verbal du 22 décembre 1999 susvisé.
Sur l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, si Monsieur [A] [H] allègue la persistance de Madame [O] [C] à méconnaître ses droits en dépit du bornage judiciaire ordonné en 1999 et d’une tentative de conciliation qui serait survenue en 2021, il ne démontre ni la faute dont elle se serait rendue coupable, ni le dommage qu’il aurait subi.
En conséquence, sa prétention à voir condamner Madame [O] [C] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de résistance abusive et injustifiée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [C], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [A] [H] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS Madame [O] [C] à cesser de stationner ou laisser stationner des véhicules automobiles sur ladite servitude de passage qui devra rester libre d’accès sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DÉBOUTONS Monsieur [A] [H] de sa prétention à voir Madame [O] [C] condamner à supprimer le pavage litigieux ;
DÉBOUTONS Monsieur [A] [H] de sa prétention à voir Madame [O] [C] condamnée à remettre ledit passage dans l’état où il se trouvait avant la mise en œuvre du pavage ;
DÉBOUTONS Monsieur [A] [H] de sa prétention de voir Madame [O] [C] condamner à rétablir les éléments de bornage ;
DÉBOUTONS Monsieur [A] [H] de sa prétention à voir condamner Madame [O] [C] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS Madame [O] [C] à verser à Monsieur [A] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS Madame [O] [C] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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