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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-14.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.928

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacques Gaire et compagnie, société anonyme d'entreprise comptable au capital de 250 000 francs, dont le siège social est sis à La Valette-du-Var (Var), Les Espaluns 3, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de la Société anonyme Méditerranée de chaussures (SAMEC), dont le siège social est sis à Velaux (Bouches-du-Rhône), actuellement en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. Roger, Louis X..., demeurant Domaine de la Thérèse à Velaux (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jacques Gaire et compagnie, de Me Spinosi, avocat de la SAMEC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1993), que la Société méditerranéenne de chaussures (SAMEC) a assigné la société d'expertise comptable Gaire et compagnie (société Gaire) pour la voir déclarer responsable des fautes commises dans la "gestion et présentation" de sa comptabilité et obtenir le remboursement du surcroît d'impôts sur les sociétés réclamés par l'administration fiscale, au titre de l'exercice 1975 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gaire fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité en qualité d'expert-comptable, alors, selon le pourvoi, que la société Gaire soulignait dans ses écritures d'appel qu'il résultait du rapport d'expertise que la réduction du poste fournisseur dans la comptabilité de la SVC avait été compensée par une inscription corrélative au crédit du compte courant de M. X... qui avait ensuite, par deux virements de ce compte à celui fournisseur de la SAMEC chez la SVC, réduit ce dernier compte de 313 000 francs ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur ces mouvements de fonds entre les comptes courants associé de M. X... et le compte fournisseur de la SAMEC chez la SVC ; qu'ainsi, en se contentant d'énoncer à tort qu'il n'avait pas été trouvé trace d'un mouvement quelconque en faveur des comptes courants d'associé de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elle relevait, par motifs propres et adoptés, que la prise de décision concernant la passation de l'écriture reprochée était due à une négligence de la société Gaire dans la tenue de la comptabilité et l'établissement des bilans dont elle avait la charge en 1974 et 1975, qu'elle avait manqué aussi à son devoir d'information en n'invitant pas la SAMEC à procéder à la tenue d'une assemblée générale formalité imposée par la loi et enfin qu'elle n'avait pas satisfait à son devoir de conseil en ne l'avisant pas des incidences fiscales du mouvement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Gaire reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer 295 985 francs représentant la moitié de la somme due par la SAMEC à la suite du redressement fiscal, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des termes mêmes du jugement entrepris que l'expert avait relevé que le montant initial du redressement n'était que de 391 203 francs, et qu'il n'avait été porté à 591 270 francs que par suite de majorations de retard ; qu'en cas de faute de sa part, la société Gaire ne pouvait être tenue à réparer que les seules conséquences de ladite faute, et non pas celles provenant de la faute de sa cliente ; que, dans ces conditions, il appartenait aux juges du fond de rechercher si les majorations de retard imposées par l'administration fiscale n'étaient pas imputables aux seules fautes de la SAMEC ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, tandis qu'elle avait souligné pourtant que la SAMEC ne justifiait pas des sommes par elle réclamées, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la société Gaire ne pouvait être tenue aux majorations de retard imposées par l'administration fiscales et imputables aux seules fautes de la SAMEC, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacques Gaire et compagnie, envers la SAMEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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