Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-12.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.578
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OMEIFRA Toulouse inter services (TIS), dont le siège est ..., actuellement dénommée société INTERTRA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société ATEMPO, dont le siège est ...,
2°/ de M. Gilbert X..., demeurant ..., 21240 l'Union, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société INTERTRA, de Me Vuitton, avocat de la société ATEMPO et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1994) que M. X... a été engagé le 1er juin 1974 par la société Toulouse inter services, qui exerce une activité de travail temporaire; qu'il y a occupé successivement les fonctions de gérant salarié et de directeur d'agence, la société Toulouse inter services étant devenue, en 1990, la société OMEIFRA Toulouse inter services (société OMEIFRA) ;
que M. X... a, peu après, démissionné de ses fonctions par lettre du 18 octobre 1990, sa démission devant prendre effet le 31 décembre suivant ;
que la société OMEIFRA a assigné, en 1992, M. X... et la société ATEMPO qu'il avait créée en dommages-intérêts pour actes constitutifs de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage de salariés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société OMEIFRA fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que M. X..., fondateur et gérant de la société ATEMPO, ayant quitté l'entreprise le 31 décembre 1990, ne pouvait avoir démarché loyalement la clientèle avec laquelle sa société a commencé à travailler dès le 2 janvier 1991; qu'elle produisait un constat d'huissier démontrant que cette clientèle était celle avec laquelle elle était en relations habituelles depuis de nombreuses années; qu'ayant constaté que la société ATEMPO avait une activité identique à celle de la société OMEIFRA, qu'elle avait été créée par M. X..., puis ayant indiqué que la simple constatation de la concomittance du départ de M. X... et de la création de la société ATEMPO ne suffisait pas à établir l'existence de manoeuvres déloyales, de même que ne pouvait être qualifié d'agissements contraires aux usages commerciaux le simple fait d'aviser une clientèle de son départ et de la création d'une nouvelle société, motif pris que cette clientèle est libre de choisir l'entreprise avec laquelle elle veut travailler, la cour d'appel, qui constate ainsi que M. X... avait avisé la clientèle de la société OMEIFRA de son départ et de la création de sa nouvelle société, a, par là-même, constaté des actes de concurrence déloyale et n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que constitue un détournement de clientèle caractérisant une concurrence déloyale le fait, pour un salarié démissionnaire, de démarcher les clients de son ancien employeur en les informant de son départ et de la création d'une nouvelle société qu'il dirige ;
que la société OMEIFRA, qui demandait la confirmation du jugement, faisait valoir que l'action de détournement de la clientèle faisant partie de son fichier, avait été soigneusement préparée à l'avance par M. X... qui était encore salarié; qu'ayant relevé que la société ATEMPO avait été créée par M. X... immédiatement après la fin des relations contractuelles, puis en énonçant que la simple constatation de la concomittance de ces faits ne suffit pas, en l'absence de tous autres éléments, à établir l'existence de manoeuvres déloyales constitutives d'une faute, la cour d'appel, qui ajoute que ne peuvent être qualifiés d'agissements contraires aux usages commerciaux le simple fait d'aviser une clientèle de son départ et de la création d'une nouvelle société alors que cette clientèle est libre de choisir l'entreprise avec laquelle elle veut travailler, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si de tels faits émanant d'un salarié ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale, privant sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que des actes constitutifs de concurrence déloyale fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, ne sauraient se déduire de simples présomptions; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... n'était lié à la société OMEIFRA par aucune clause de non-concurrence, a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que la création par l'ancien préposé de cette entreprise d'une société de travail temporaire concurrente, et "le simple fait d'aviser une clientèle de son départ et de la création d'une nouvelle société, alors que cette clientèle est libre de choisir l'entreprise avec laquelle elle veut travailler", n'étaient pas constitutifs d'une faute; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société OMEIFRA fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, s'appropriant les termes du jugement, que M. X... avait préparé à l'avance, pendant qu'il était son salarié, le détournement du personnel intérimaire faisant partie de son fichier, avec lequel elle travaillait habituellement, pour l'embaucher dès la création de sa société le surlendemain de la fin de son préavis; qu'en considérant que l'exposante n'établit pas que des salariés intérimaires aient mis fin à leur contrat avant son terme et ce sous la pression de la société ATEMPO, alors qu'il n'est pas contraire aux usages de la profession que des salariés aient des relations contractuelles avec plusieurs sociétés fournisseurs d'emploi, la cour d'appel n'a pas recherché si le fait que dès le premier jour la société ATEMPO, créée par M. X..., ait pu envoyer en mission le personnel intérimaire habituel de la société OMEIFRA, ne caractérisait pas l'action concertée et préparée à l'avance de détournement de ce personnel par M. X..., alors salarié de la société OMEIFRA et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que le fait de détourner le personnel intérimaire d'une société de travail temporaire, peu important qu'il
soit ou non en mission constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu'il a été préparé à l'avance par un salarié démissionnaire et fondateur d'une société concurrente, ce personnel ainsi que les entreprises utilisatrices constituant le fonds de commerce de la société de travail temporaire; qu'en considérant que l'exposant n'établissait pas que les salariés intérimaires avaient mis fin à leur contrat avant son terme et ce sous la pression de la société ATEMPO, motif pris qu'il n'est pas contraire aux usages de la profession que des salariés aient des relations contractuelles avec plusieurs sociétés fournisseurs d'emploi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inappropriés en ne recherchant pas si de tels actes, nonobstant l'absence de mission en cours et les particularités du travail temporaire, n'étaient pas constitutifs de concurrence déloyale en ce qu'ils portaient atteinte au fonds de commerce de la société OMEIFRA et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que n'ayant pas constaté que la société OMEIFRA apportait la preuve que des salariés intérimaires, détachés par elle dans des entreprises, avaient mis fin à leur contrat avant son terme, "sous la pression de la société ATEMPO, alors qu'il n'est pas contraire aux usages de la profession que des salariés aient des relations contractuelles avec plusieurs sociétés fournisseurs d'emploi", l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OMEIFRA Toulouse inter services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ATEMPO et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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