Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15327
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2015 - juge de l'exécution d'Evry - RG n° 14/04504
APPELANTS
Madame [Z] [F] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Représentés par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Syndicat [Adresse 2], anciennement dénommé Syndicat coopératif [Adresse 2], devenu représenté par son syndic en exercice, ayant en cette qualité élu domicile audit siège social
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, Conseillère
M. Gilles Malfre, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Florence Pontonnier, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 14 septembre 2009, le syndicat coopératif [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires ), agissant poursuites de son syndic en exercice, Mme [O], a fait signifier aux époux [H] un arrêt rendu le 25 août 2009 par la cour d'appel d'Amiens les condamnant à payer la somme de 6 000 euros.
Le 2 janvier 2014, le syndicat de copropriétaires a fait signifier aux époux [H] un arrêt rendu le 7 juin 2011 par la Cour de cassation et signifié à avocat le 21 juin 2011 rejetant leur pourvoi et les condamnant au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a fait commandement, par huissier de justice, aux époux [H] de payer une somme correspondant aux condamnations prononcées par les arrêts précités puis par acte du 21 mars 2014, il a pratiqué une saisie-attribution sur leurs comptes ouverts au Crédit Lyonnais.
La saisie-attribution a été dénoncée le 27 mars 2014 et contestée par les époux [H] qui ont saisi le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la mesure qu'ils estiment nulle en déniant à Mme [O] la qualité de syndic et par suite, la capacité à signifier des actes de procédure au nom du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 30 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a dit n'y avoir lieu à la saisine du juge de l'exécution en ce qui concerne la demande d'annulation de l'élection du syndic, a limité les effets de la saisie-attribution du 21 mars 2014 à la somme de 5 624,49 euros en principal, outre les intérêts, accessoires et provisions, que l'huissier devra recalculer en fonction de la somme ainsi retenue, a ordonné la mainlevée pour le surplus, a rejeté les autres demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [H] aux dépens.
M. et Mme [H] ont relevé appel du jugement selon déclaration du 15 juillet 2015.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°3 du 28 juin 2016, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer nuls pour irrégularité de fond la signification effectuée le 2 janvier 2014, le commandement délivré le 29 janvier 2014, la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2014 et sa dénonciation en date du 27 mars 2014, de déclarer inutile et abusive la saisie-attribution du 21 mars 2014, de l'annuler et d'en ordonner la mainlevée, de déclarer nulle la signification à partie du 14 septembre 2009, de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident, de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi q u'aux dépens.
Par conclusions du 9 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande d'annulation de la saisie-attribution, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les effets de la saisie attribution du 21 mars 2014 en ordonnant compensation entre les sommes visées dans le commandement et celle des condamnations invoquées par les époux [H] et de valider la saisie en ce qui concerne son quantum, de constater qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une compensation soit faite, mais exclusivement sur les condamnations invoquées par les époux [H] dans les procédures ayant été rendues le 9 avril 2009 (2 000 euros), le 2 avril 2010 (3 000 euros) et le 12 septembre 2012 (3 000 euros) par la cour d'appel de Paris, le jugement du tribunal d'instance de Juvisy- sur-Orge le 15 septembre 2009 (800 euros) et le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 5 décembre 2013 (1 500 euros) soit 10 300 euros, avec les sommes qu'ils doivent en exécution des arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2002 et du 24 avril 2003, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 janvier 2004, des arrêts de la Cour de cassation rendus les 12 janvier 2005 et 12 octobre 2005 et du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 19 septembre 2002 et de constater qu'il reste dû par les époux [H] la somme de 5 624,49 euros, de débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a signifié le 15 septembre 2016, après la clôture, des conclusions intitulées 'conclusions modifiant le nom du syndicat' sur lesquelles ce dernier apparaît dénommé désormais syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
SUR CE
Il convient de constater la nouvelle dénomination du syndicat des copropriétaires, étant souligné que les dernières conclusions qui ne se bornent pas à notifier le nouveau nom du syndicat mais, en outre, reprennent intégralement les précédentes du 9 octobre 2015 sont, en cela, irrecevables car postérieures à la clôture en date du 30 juin 2016 . Les dernières conclusions au fond dont la cour est saisie sont donc celles du 9 octobre 2015.
- Sur la demande aux fins de nullité de la saisie-attribution
Les époux [H] réitèrent devant la cour le moyen, écarté par le premier juge, pris de la nullité de la désignation du syndic qui emporte celle des significations d'arrêts et commandements de payer et de la saisie subséquente. Ils font valoir que par jugement rendu le 5 décembre 2013, devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Evry a annulé l'assemblée générale du 25 avril 2008 en toutes ses dispositions, que selon le procès-verbal de cette assemblée générale du 25 avril 2008, la première résolution porte sur l'élection des membres du conseil syndical du syndicat coopératif, que le jugement du 5 décembre 2013 l'ayant annulée, les membres du conseil syndical n'ont aucun mandat valable, que conformément à l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a été élu par et parmi les membres de ce conseil syndical, que ceux-ci étant dépourvus de mandat, c'est donc irrégulièrement qu'ils ont élu le syndic, en l'espèce Mme [O] laquelle par effet rétroactif n'avait dès lors aucun mandat valable à compter du 25 avril 2008, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 2009 établit qu'il n'y a pas eu de syndic élu lors de cette assemblée, que par suite le 14 septembre 2009, date de la notification par huissier de justice de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, Mme [O] était sans qualité, que l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire et l'article 649 du même code que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, qu'ainsi sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, l'acte du 14 septembre 2009 est nul pour irrégularité de fond, la personne agissant à l'encontre des époux [H] n'ayant ni capacité ni pouvoir pour ce faire, que s'agissant de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation réalisée le 2 janvier 2014 et des actes subséquents, la cour constatera plusieurs irrégularités qui la conduiront à prononcer la nullité de l'élection du bureau syndical à l'issue de l'assemblée générale du 8 avril 2011 et, par voie de conséquence, celle du président-syndic, en l'occurrence Mme [O], irrégulièrement élue alors, pour retenir le défaut de qualité de celle-ci qui entache de nullité tous les actes afférents à la saisie.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la régularité de la signification des titres exécutoires. Il invoque les dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, affirmant que la nullité dont se prévalent les époux [H] a été couverte puisqu'à la suite de la notification de l'arrêt d'appel qu'ils prétendent nulle, ils ont saisi la Cour de cassation purgeant de ce fait toutes les nullités qui pouvaient être invoquées dans le cadre de la procédure de cassation. Il ajoute que si les époux [H] considéraient que le syndicat des copropriétaires n'était pas valablement représenté, il leur appartenait d'exercer toutes voies de droit. Il note que les époux [H] sollicitent, aux motifs de leurs écritures mais non au dispositif, que la cour prononce la nullité de l'élection du conseil syndical intervenue à l'issue de l'assemblée générale du 8 avril 2011, que cette demande est totalement fantaisiste, seule une demande d'annulation de l'assemblée générale pouvant être formée dans le délai de deux mois et auprès de la juridiction compétente.
Il est acquis que la saisie-attribution du 21 mars 2014 a été pratiquée en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 25 août 2009 condamnant les époux [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros et de l'arrêt de rejet de pourvoi de la Cour de cassation du 7 juin 2011 les condamnant au paiement de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles, que l'arrêt d'appel a été signifié par acte d'huissier du 14 septembre 2009 et l'arrêt de la Cour de cassation par acte du 2 janvier 2014, tous deux à à la requête de Mme [O], ès qualités de syndic.
Les parties produisent de nombreuses décisions dont certaines annulent et d'autres refusent d'annuler des délibérations d'assemblées générales contestées par les époux [H]. C'est ainsi notamment que par arrêt infirmatif du 12 septembre 2012, cette cour a annulé l'assemblée générale du 27 avril 2007 en son entier et que par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 5 décembre 2013, devenu définitif, l'assemblée générale du 25 avril 2008 a été annulée.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la validité de la désignation du syndic.
Il ne suffit donc pas aux époux [H] d'affirmer que les conseillers syndicaux étant dépourvus de mandat, c'est irrégulièrement qu'en 2009 le syndic a été élu mais il leur incombe de produire une décision en ce sens invalidant l'assemblée générale annuelle de 2009 ou la délibération des conseillers syndicaux sur la désignation du syndic en 2009
A défaut d'une telle décision, le défaut de qualité de syndic imputé à Mme [O] à cette date n'est pas établi.
Il n'est pas davantage établi que Mme [O] était dépourvue de la qualité de syndic lors de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation par acte du 2 janvier 2014 et des actes subséquents car 'irrégulièrement élue' puisque les époux [H] demandent à la cour, aux motifs de leurs écritures, de prononcer la nullité de l'élection du conseil syndical intervenue à l'issue de l'assemblée générale du 8 avril 2011. du juge d'appel du juge de l'exécution.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les contestations et demandes et qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2014.
- Sur le cantonnement de la saisie-attribution
C'est encore à juste titre que le premier juge a cantonné la saisie à la somme de 5 624,49 euros en prenant en compte, s'agissant de la créance du syndicat des copropriétaires, les causes de la saisie-attribution et non, comme le réclame celui-ci, d'autre sommes issues d'autres décisions rendues au profit du créancier saisissant.
- Sur les autres demandes
La solution de l'appel conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 pour les frais exposés en appel.
Partie perdante, les époux [H] seront condamnés aux dépens d'appel, la disposition réglant le sort des dépens de première instance étant confirmée, et ils seront déboutés de leur demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Dit recevables les conclusions modifiant le nom du syndicat coopératif [Adresse 2] mais seulement sur ce point de procédure,
Constate la nouvelle dénomination du syndicat coopératif [Adresse 2]devenu syndicat des copropriétaires [Adresse 2],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme [H] aux dépens d'appel
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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