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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-42.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.056

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SNEB, dont le siège social est ... de Ville, à La Rochelle (Charente-Maritime), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur PHILIP Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la société à responsabilité limitée SNEB, de Me Ravanel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z... a été engagé par la société SNEB en qualité de dessinateur technico-commercial pour une période d'essai d'un mois avec un salaire de 7 500 francs ; qu'à l'expiration de cette période, il est resté au service de la société sans qu'un contrat soit établi ; qu'il a réclamé à celle-ci un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours de son engagement ; Attendu que pour condamner la société SNEB à payer à M. Z... les heures supplémentaires portées sur les bulletins de salaire sous déduction des sommes qui avaient pu lui être payées en application des coefficients prévus par l'annexe à la convention collective, l'arrêt retient que le contrat de travail liant le salarié à la société prévoyait un salaire mensuel de 7 500 francs pour une durée hebdomadaire de 39 heures ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la rémunération à laquelle donnait droit la classification de M. Z... compte tenu, d'une part, du coefficient 655, classe V, qu'elle lui avait reconnu en application de la convention collective des employés techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics et, d'autre part, des dispositions de l'article 49 c), de ladite convention aux termes desquelles la rémunération réelle des ETAM est basée sur l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

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