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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 05 octobre 2023. 2301221

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301221

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Coralie, demande au juge des référés : 1°) de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales et d'ordonner sa remise en liberté immédiate en suspendant la décision d'expulsion prononcée à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d'exécution de reconduite à la frontière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il est bien intégré dans la société française et que sa cellule familiale se trouve en Guadeloupe. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice- présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A B, demande au juge des référés de faire cesser l'atteinte à son droit d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale et d'ordonner sa remise en liberté immédiate en suspendant la décision d'expulsion prononcée à son encontre. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe aurait porté une atteinte grave et immédiate à ses libertés fondamentales. En effet, hormis la copie de son passeport, il ne verse aucune décision préfectorale au dossier ni aucune pièce sur sa situation personnelle alors qu'il lui appartient de faire la preuve de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'elle allègue. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille N°2301221

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