Tribunal Administratif de Poitiers, 29 février 2024. 2302366
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2302366
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d'annuler les décisions portant retrait de points suite aux infractions relevées les 21 mai 2023, 3 mai 2022, 17 mai 2022, 10 janvier 2022, 14 janvier 2021, 7 août 2021, 11 janvier 2021, 17 juillet 2019 et 30 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le 26 septembre 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ;
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 26 septembre 2023, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de M. A, qui en a accusé réception le même jour, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 29 février 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
D. GERVIER
N°2302366
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